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Décisions

Cass. soc., 22 novembre 1979, n° 78-40.808

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Coucoureux

Rapporteur :

M. Bertaud

Avocat général :

M. Franck

Avocat :

Me Brouchot

Paris, ch. 2, du 10 févr. 1978

10 février 1978

VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N. 78-40.808 ET 78-40.809;

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N. 78-40.808, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 93, 101, 107 ET SUIVANTS DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, 1235 ET 1237 DU CODE CIVIL, 455 ET 458 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME AMBULANCES SAINTE-MARIE DONT RENARD ETAIT ADMINISTRATEUR DEPUIS 1971, ET QUI A ROMPU LE 3 NOVEMBRE 1975 LE CONTRAT DE TRAVAIL DE DIRECTEUR COMMERCIAL QUI LUI AVAIT ETE CONSENTI LE 15 FEVRIER PRECEDENT, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI A DECLARE NUL CE CONTRAT, D'AVOIR REJETE SA DEMANDE EN REMBOURSEMENT DES SALAIRES PERCUS PAR RENARD, AUX MOTIFS QUE LA SOCIETE ETAIT ELLE-MEME RESPONSABLE DE LA NULLITE, QUE LES SOMMES PERCUES PAR L'INTERESSE LUI AVAIENT ETE ALLOUEES EN RAISON DE L'ENSEMBLE DES FONCTIONS QU'IL EXERCAIT AU SEIN DE LA SOCIETE, ET QUE SON TRAVAIL SE CONFONDAIT AVEC UN TRAVAIL SIMILAIRE EFFECTUE POUR UNE AUTRE SOCIETE, ALORS QUE, D'UNE PART, LA CAUSE ILLICITE D'UNE OBLIGATION NE FAIT PAS OBSTACLE A LA REPETITION DES SOMMES VERSEES, ALORS QUE, D'AUTRE PART, SA REMUNERATION EN TANT QU'ADMINISTRATEUR ETAIT ASSUREE PAR DES JETONS DE PRESENCE DISTINCTS DU SALAIRE PERCU EN SA QUALITE D'ATTACHE DE DIRECTION, ET ALORS QU'ENFIN, LES COMPTES ENTRE LES PARTIES NE POUVAIENT S'ETABLIR QU'APRES AVOIR DISTINGUE LES REMUNERATIONS DUES EN CONTREPARTIE DES TRAVAUX EFFECTUES POUR CHACUNE DES DEUX SOCIETES;

MAIS ATTENDU QUE LES PARTIES NE POUVANT, EN CAS DE NULLITE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL, ETRE REMISES DANS LE MEME ETAT QUE SI CE CONTRAT N'AVAIT PAS EXISTE, CELUI QUI A EXECUTE LE TRAVAIL PROMIS EST EN DROIT DE RECEVOIR UNE REMUNERATION EN CONTREPARTIE; QUE, SELON LES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, RENARD A EXECUTE LA TACHE DONT IL AVAIT ETE CHARGE JUSQU'AU 5 DECEMBRE 1975, CE DONT IL SUIT QU'IL ETAIT EN DROIT, BIEN QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL EUT ETE DECLARE NUL, DE CONSERVER A TITRE D'INDEMNITE LES SALAIRES QUI LUI AVAIENT ETE VERSES EN CONTREPARTIE DE CE TRAVAIL; QU'AINSI ET ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS, LA DECISION CRITIQUEE SE TROUVE JUSTIFIEE;

ET SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N. 78-40.809, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-6, L. 122-14, L. 122-14-3 ET L. 122-14-6 DU CODE DU TRAVAIL, 455 ET 458 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QUE RENARD FAIT, DE SON COTE, GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTE DE SES DEMANDES EN PAIEMENT D'UNE INDEMNITE DE PREAVIS ET DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, AU MOTIF QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL QUI LUI AVAIT ETE CONSENTI EN VIOLATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 93 ET 107 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, ETAIT NUL, ALORS QUE, D'UNE PART, SES PRETENDUES FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR NE CORRESPONDAIENT A AUCUN POUVOIR REEL, COMPTE TENU DE LA STRUCTURE FAMILIALE DE LA SOCIETE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL APPARTENAIT A LA COUR DE RECHERCHER SI LES FONCTIONS PREVUES PAR LE CONTRAT DE TRAVAIL ETAIENT REELLEMENT EXERCEES PAR LUI, ET ALORS QU'ENFIN, LA SOCIETE NE SAURAIT SE PREVALOIR, AINSI QUE LA COUR ELLE-MEME L'INDIQUE, "D'UNE NULLITE DONT ELLE EST RESPONSABLE";

MAIS ATTENDU QUE, D'UNE PART, EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES, LE MOYEN EST NOUVEAU ET QU'IL EST MELANGE DE FAIT ET DE DROIT; QUE, D'AUTRE PART, CE N'EST QUE POUR REJETER LA DEMANDE DE LA SOCIETE EN REMBOURSEMENT DE SALAIRES QUE L'ARRET A ENONCE DANS UN MOTIF SURABONDANT, QU'ELLE ETAIT RESPONSABLE DE LA NULLITE; QUE, QUOIQU'IL PUISSE EN ETRE DE LA RESPONSABILITE D'UNE VIOLATION DES DISPOSITIONS IMPERATIVES DE LA LOI, DE LAQUELLE RENARD A TIRE PROFIT, LA SOCIETE AMBULANCES SAINTE-MARIE ETAIT EN DROIT DE SE PREVALOIR D'UNE NULLITE D'ORDRE PUBLIC; D'OU IL SUIT QUE CE MOYEN EST, DANS SES PREMIERES BRANCHES, IRRECEVABLE, ET MAL FONDE DANS SA TROISIEME;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 FEVRIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.