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Décisions

Cass. 3e civ., 12 mars 1969, n° 67-11.421

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. de Montera

Rapporteur :

M. Degouy

Avocat général :

M. Tunc

Avocats :

Me de Segogne, Me Talamon, Me Goutet, Me Goulet, Me Chareyre

Cass. 3e civ. n° 67-11.421

12 mars 1969

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 19 NOVEMBRE 1966) QUE LES CONSORTS A..., D..., ONT DONNE CONGE A LEUR LOCATAIRE, DAME VEUVE Y..., AVEC REFUS DE RENOUVELLEMENT DE BAIL, PARCE QU'ELLE N'EXERCAIT AUCUN COMMERCE ET QUE, DE PLUS, ELLE AVAIT, EN MECONNAISSANCE DE L'ARTICLE 21 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, OPERE UNE SOUS-LOCATION EN FAVEUR DE LUCIEN E... PAR UN SOUS-BAIL QUI FUT RENOUVELE EN OCTOBRE 1953, SANS APPELER SES BAILLEURS A PARTICIPER A L'ACTE ;

QU'EN OUTRE, LEDIT E... AVAIT SOUS-LOUE DANS LES MEMES CONDITIONS UNE BOUTIQUE A DAME Z..., LE 25 MARS 1946, PUIS AVAIT FAIT APPORT DE SON DROIT AU SOUS-BAIL LE 1ER AVRIL 1953 A LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS E... ;

QUE LES JUGES ONT DECLARE BIEN FONDES LES MOTIFS DE REFUS DE RENOUVELLEMENT INVOQUES PAR LES D..., ET QUE, NI LA DAME Y..., NI LES SOUS-LOCATAIRES PRECITES N'AVAIENT DROIT AU RENOUVELLEMENT, SOIT DU BAIL PRINCIPAL, SOIT DES SOUS-BAUX ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR AINSI SUBORDONNE L'EXISTENCE DU DROIT DIRECT DU SOUS-LOCATAIRE A OBTENIR DES D... LE RENOUVELLEMENT DE SON SOUS-BAIL, AU FAIT QUE CEUX-CI AIENT ETE APPELES OU NON A CONCOURIR A L'ACTE DE SOUS-LOCATION, AU MOTIF QUE L'APPEL DU C... A CONCOURIR A CET ACTE ETAIT UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE, SEULE SUSCEPTIBLE DE CREER LE SUS-DIT DROIT DIRECT, ET DONT LE SIMPLE AGREMENT EXPRES OU TACITE DONNE PAR LE C... A LA SOUS-LOCATION NE POUVAIT PAS TENIR LIEU A CETTE FIN, L'EXIGENCE LEGALE D'UNE AUTORISATION OU D'UN AGREMENT EXPRES OU TACITE DU C... N'AYANT PAS EXCLU LA NECESSITE DE L'APPEL AU CONCOURS A L'ACTE DE SOUS-LOCATION, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE C... QUI A, EXPRESSEMENT OU TACITEMENT AUTORISE OU AGREE LA SOUS-LOCATION EST, A L'EXPIRATION DU BAIL PRINCIPAL, TENU AU RENOUVELLEMENT AU PROFIT DU SOUS-LOCATAIRE SANS QU'IL SOIT DE QUELQUE IMPORTANCE QU'IL AIT ETE OU NON APPELE A CONCOURIR A L'ACTE DE SOUS-LOCATION ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, PAR UN MOTIF COMPLETANT LE MOTIF CRITIQUE, ENONCE A BON DROIT QU'ALORS MEME QUE LES D... AURAIENT CONNU L'EXISTENCE DES SOUS-LOCATIONS CONTRACTEES HORS DE LEUR CONCOURS, NI LEUR TOLERANCE, NI "LEUR SEUL SILENCE" NE POUVAIENT ETRE TENUS POUR UNE RENONCIATION TACITE A SE PREVALOIR DE L'INFRACTION COMMISE PAR SUITE DE L'INOBSERVATION DU TITRE IV DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, QUI EXIGE QU'A DEFAUT D'AUTORISATION EXPRESSE OU TACITE, LES D... SOIENT APPELES A CONCOURIR A CHAQUE ACTE DE SOUS-LOCATION, POUR QUE CELLE-CI LEUR SOIT OPPOSABLE ;

QUE LE MOYEN EST DONC MAL FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 NOVEMBRE 1966 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.