Cass. 3e civ., 6 décembre 1972, n° 71-13.197
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. de Montera
Rapporteur :
M. Zousmann
Avocat général :
M. Tunc
Avocat :
Me Cail
SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 21, ALINEA 3, DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DU TEXTE SUSVISE SONT SANS APPLICATION LORSQUE LA CHOSE SOUS-LOUEE EST AUTRE QUE LA CHOSE LOUEE ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES CONSORTS DE X..., AUX DROITS DE QUI EST ACTUELLEMENT LA SOCIETE CIVILE DE L'IMMEUBLE 1, 3, ..., A DONNE A BAIL A LA SOCIETE LA REUNION FONCIERE UN TERRAIN SUPPORTANT DES CONSTRUCTIONS ;
QUE LE LOCATAIRE DEVAIT, APRES DESTRUCTION DE CELLES-CI, EDIFIER UN IMMEUBLE, QUI A ETE CONSTRUIT, ET QUI DEVAIT REVENIR GRATUITEMENT AU PROPRIETAIRE A LA FIN DU BAIL ;
QUE CELUI-CI AUTORISAIT LES SOUS-LOCATIONS TOTALES OU PARTIELLES ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT ESTIME QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 21, ALINEA 3, DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ETAIENT APPLICABLES, LES LOYERS DES SOUS-LOCATIONS ETANT SUPERIEURS A CELUI DE LA LOCATION PRINCIPALE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE PRENEUR, APRES LA DESTRUCTION, PREVUE AU BAIL, DES CONSTRUCTIONS ANCIENNES, N'ETAIT LOCATAIRE QUE D'UN TERRAIN DEVENU NU, ET QU'IL NE SOUS-LOUAIT PAS CE TERRAIN, MAIS DONNAIT A BAIL DES LOCAUX SIS DANS LA CONSTRUCTION DONT IL DEMEURAIT PROPRIETAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 18 JUIN 1971 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.