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Décisions

Cass. 3e civ., 6 décembre 1972, n° 71-13.197

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. de Montera

Rapporteur :

M. Zousmann

Avocat général :

M. Tunc

Avocat :

Me Cail

Paris, du 18 juin 1971

18 juin 1971

SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 21, ALINEA 3, DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DU TEXTE SUSVISE SONT SANS APPLICATION LORSQUE LA CHOSE SOUS-LOUEE EST AUTRE QUE LA CHOSE LOUEE ;

ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES CONSORTS DE X..., AUX DROITS DE QUI EST ACTUELLEMENT LA SOCIETE CIVILE DE L'IMMEUBLE 1, 3, ..., A DONNE A BAIL A LA SOCIETE LA REUNION FONCIERE UN TERRAIN SUPPORTANT DES CONSTRUCTIONS ;

QUE LE LOCATAIRE DEVAIT, APRES DESTRUCTION DE CELLES-CI, EDIFIER UN IMMEUBLE, QUI A ETE CONSTRUIT, ET QUI DEVAIT REVENIR GRATUITEMENT AU PROPRIETAIRE A LA FIN DU BAIL ;

QUE CELUI-CI AUTORISAIT LES SOUS-LOCATIONS TOTALES OU PARTIELLES ;

ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT ESTIME QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 21, ALINEA 3, DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ETAIENT APPLICABLES, LES LOYERS DES SOUS-LOCATIONS ETANT SUPERIEURS A CELUI DE LA LOCATION PRINCIPALE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE PRENEUR, APRES LA DESTRUCTION, PREVUE AU BAIL, DES CONSTRUCTIONS ANCIENNES, N'ETAIT LOCATAIRE QUE D'UN TERRAIN DEVENU NU, ET QU'IL NE SOUS-LOUAIT PAS CE TERRAIN, MAIS DONNAIT A BAIL DES LOCAUX SIS DANS LA CONSTRUCTION DONT IL DEMEURAIT PROPRIETAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN ;

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 18 JUIN 1971 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.