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Décisions

Cass. 3e civ., 7 décembre 1977, n° 76-12.386

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Costa

Rapporteur :

M. Giffard

Avocat général :

M. Laguerre

Avocat :

Me Calon

Douai, ch. 7, du 12 mars 1976

12 mars 1976

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (DOUAI, 12 MARS 1976) QUE LA SOCIETE BRASSERIE BUTRUILLE, LOCATAIRE DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL APPARTENANT A LA SOCIETE LA MONDIALE, LES A REGULIEREMENT SOUS-LOUES A DAME X... ET A LOUE A CELLE-CI LES ELEMENTS INCORPORELS DU FONDS DE DEBIT DE BOISSONS Y EXPLOITE, SOIT LA LICENCE ET LE DROIT AU BAIL, L'ACHALANDAGE ET LA CLIENTELE ETANT DEVENUS LA PROPRIETE DE LA SOUS-LOCATAIRE ;

QU'A L'EXPIRATION DU BAIL ET DU SOUS-BAIL, DAME Y..., VENUE AUX DROITS DE DAME X... A LA SUITE D'UNE DONATION, A SAISI LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, TANT A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE BRASSERIE BUTRUILLE, LOCATAIRE PRINCIPALE, QU'A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE LA MONDIALE, A LAQUELLE S'EST, EN COURS D'INSTANCE, SUBSTITUE PATOUX, ACQUEREUR DES LIEUX, D'UNE DEMANDE TENDANT A FAIRE DIRE QU'ELLE ETAIT TITULAIRE DU DROIT AU RENOUVELLEMENT DE SON BAIL DIRECTEMENT A L'EGARD DU PROPRIETAIRE DES LOCAUX ;

QUE, LE TRIBUNAL AYANT DECIDE QU'ELLE NE POUVAIT AGIR QUE CONTRE LA LOCATAIRE PRINCIPALE, DAME Y... A INTERJETE APPEL DE CE JUGEMENT ET, DEVANT LA COUR, AJOUTE A SA DEMANDE INITIALE UNE DEMANDE TENDANT A SE FAIRE RECONNAITRE LA PROPRIETE DU FONDS DE COMMERCE ;

ATTENDU QUE DAME Y... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE SA DEMANDE TENDANT A FAIRE DIRE QU'ELLE ETAIT PROPRIETAIRE DU FONDS DE COMMERCE ET DECIDE QU'ELLE NE POUVAIT PRETENDRE AU RENOUVELLEMENT DE SON BAIL EN S'ADRESSANT DIRECTEMENT AU PROPRIETAIRE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE DROIT AU RENOUVELLEMENT DU BAIL NE PEUT ETRE INVOQUE QUE PAR LE PROPRIETAIRE DU FONDS DE COMMERCE EXPLOITE DANS LES LIEUX, QU'ON NE SAURAIT CONSIDERER COMME UNE DEMANDE NOUVELLE UN MOYEN DONT DEPEND LA SOLUTION DU LITIGE, QUE LE LOCATAIRE QUI A SOUS-LOUE LA TOTALITE DES LOCAUX ET N'EST PAS PROPRIETAIRE DU FONDS EST SANS DROIT AU RENOUVELLEMENT DU BAIL, QUE CE DROIT APPARTIENT EXCLUSIVEMENT AU SOUS-LOCATAIRE QUI DISPOSE ALORS D'UN DROIT DIRECT A L'ENCONTRE DU BAILLEUR QUI A DONNE SON AGREMENT A LA SOUS-LOCATION, QU'EN L'ESPECE, IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE DAME Y... BENEFICIAIT D'UNE LOCATION TOTALE PASSEE AVEC L'AGREMENT DE LA SOCIETE BAILLERESSE, QUE LES JUGES CONSTATENT QU'ELLE ETAIT PROPRIETAIRE DE LA CLIENTELE ET DE L'ACHALANDAGE DU FONDS EXPLOITE DANS LES LIEUX, QU'IL RESULTAIT DE CES FAITS QU'ELLE ETAIT SEULE, A L'EXCLUSION DE LA LOCATAIRE PRINCIPALE, A POUVOIR PRETENDRE AU RENOUVELLEMENT DU BAIL PRINCIPAL VENU A EXPIRATION ;

MAIS ATTENDU QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 22 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, LE DROIT DU SOUS-LOCATAIRE AU RENOUVELLEMENT D'UN BAIL COMMERCIAL S'EXERCE CONTRE LE LOCATAIRE PRINCIPAL DANS LA MESURE DES DROITS QUE CE DERNIER TIENT LUI-MEME DU PROPRIETAIRE ET QUE C'EST SEULEMENT EN CAS D'INSUFFISANCE DE CES DROITS QUE LE SOUS-LOCATAIRE PEUT AGIR DIRECTEMENT CONTRE LE BAILLEUR PRINCIPAL ;

QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE PATOUX, VENU AUX DROITS DE LA SOCIETE LA MONDIALE, EST D'ACCORD POUR LE RENOUVELLEMENT DU BAIL CONSENTI A LA BRASSERIE BUTRUILLE, LOCATAIRE PRINCIPALE, ET QU'AINSI EST EXCLUE L'EVENTUALITE D'UNE INSUFFISANCE DES DROITS DE CELLE-CI ;

QU'ELLE EN DEDUIT A BON DROIT, D'UNE PART, QUE, DE QUELQUE TITRE QUE SE PREVALE LA DAME Y..., ELLE DOIT S'ADRESSER A LA BRASSERIE BUTRUILLE, PUISQUE CELLE-CI EST EN MESURE DE LUI DONNER SATISFACTION, POUR PRESERVER SON DROIT A L'OCCUPATION DES LIEUX ET, D'AUTRE PART, QUE LA DEMANDE DE DAME Y... TENDANT A SE FAIRE RECONNAITRE LA PROPRIETE DU FONDS DE COMMERCE, PRESENTEE POUR LA PREMIERE FOIS EN CAUSE D'APPEL, DOIT ETRE DECLAREE IRRECEVABLE COMME NOUVELLE, L'ADMISSION DE CETTE DEMANDE N'ETANT PAS DE NATURE A EXERCER LA MOINDRE INCIDENCE SUR LA SOLUTION DU LITIGE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.