Cass. 3e civ., 30 mars 1978, n° 78-00.000
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Costa
Rapporteur :
M. Viatte
Avocat général :
M. Laguerre
Avocat :
Me Guinard
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 22 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
ATTENDU QU'A L'EXPIRATION DU BAIL PRINCIPAL, LE PROPRIETAIRE QUI A AUTORISE LA SOUS-LOCATION EST TENU A SON RENOUVELLEMENT, MEME SI LE LOCATAIRE PRINCIPAL A PERDU LE DROIT A RENOUVELLEMENT DE SON BAIL ;
ATTE^DU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR ACTE DU 26 OCTOBRE 1948, LES CONSORTS Y... ONT DONNE A BAIL A ALPHONSE X... UNE PARCELLE DE TERRE AVEC LE DROIT POUR LE PRENEUR "D'EDIFIER SUR LE TERRAIN TOUTES CONSTRUCTIONS, DE L'UTILISER COMME CHANTIER OU ENTREPOT OU TOUT AUTRE USAGE" ;
QUE X... A EDIFIE SUR CE TERRAIN UN ATELIER DANS LEQUEL IL A EXPLOITE UN FONDS ARTISANAL DE MENUISERIE ;
QU'APRES SA MORT EN 1970 SES HERITIERS ONT DONNE VERBALEMENT A BAIL A BALMAT ET A FREGOLENT LE BATIMENT CONSTRUIT PAR LEUR AUTEUR ET LEUR ONT VENDU LE STOCK DE BOIS ET LES MACHINES ;
QUE CEUX-CI ONT A LEUR TOUR EXPLOITE DANS LES LIEUX EN FONDS DE MENUISERIE ;
QUE LES CONSORTS Y... ONT DONNE CONGE POUR LE 1ER FEVRIER 1973 AUX CONSORTS X... QUI ONT DENONCE CET ACTE A BALMAT ET A FREGOLENT ;
QUE CEUX-CI ONT DEMANDE LA NULLITE DU CONGE ET, SUBSIDIAIREMENT, LE PAIEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A REJETE CETTE DEMANDE, AU MOTIF QUE LE FONDS ARTISANAL DU LOCATAIRE PRINCIPAL AYANT DISPARU A SON DECES, SES HERITIERS N'ONT PU CONFERER AUX SOUS-LOCATAIRES UN DROIT A RENOUVELLEMENT DE LEUR SOUS-BAIL ;
ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT VIOLE LES DISPOSITIONS SUSVISEES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 FEVRIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.