Cass. 3e civ., 5 mars 1971, n° 69-12.458
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. de Montera
Rapporteur :
M. Zousmann
Avocat général :
M. Tunc
Avocat :
Me Tetreau
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE MAURY, IMPORTEUR-EXPORTATEUR DE FRUITS ET PRIMEURS A SENS, ..., DANS LA VILLE, OUTRE LE SIEGE DE SON ENTREPRISE, DIFFERENTS DEPOTS ;
QUE, POUR S'EN SERVIR COMME D'UN PARC AUTOMOBILE, IL A ACQUIS, LE 9 AOUT 1956, AVEC DROIT AU BAIL, UN FONDS DE MECANIQUE GENERALE, SIS RUE CAMILLE MATIGNON, D'UN SIEUR Y... A QUI IL AVAIT ETE VENDU PAR BEATRIX X... BEATRIX ;
QUE LES CONSORTS, BEATRIX, PROPRIETAIRES ET BAILLEURS, ONT DONNE CONGE A MAURY ;
ATTENDU QUE MAURY FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LES LIEUX LITIGIEUX SONT DES LOCAUX ACCESSOIRES NE RENTRANT PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 DONT L'ARTICLE 16 NE SAURAIT ETRE APPLIQUE EN L'ESPECE, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'IL S'AGISSAIT DU REFUS DE RENOUVELLEMENT OPPOSE AU LOCATAIRE PAR LE BAILLEUR, VENDEUR DU FONDS, DE SORTE QUE LE DROIT A L'INDEMNITE N'ETAIT ASSORTI D'AUCUNE CONDITION, QUE CE DROIT ETAIT D'AILLEURS ENTRE DANS LE PATRIMOINE DU PRENEUR DES L'APPLICATION DU FONDS, C'EST-A-DIRE AVANT QUE FUSSENT APPLICABLES LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 12 MAI 1965, AUX TERMES DESQUELLES NE SONT PROTEGES QUE LES LOCAUX ACCESSOIRES DONT LA PRIVATION EST DE NATURE A COMPROMETTRE L'EXPLOITATION DU FONDS MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE C'EST A BON DROIT QUE L'ARRET ENONCE QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 RELATIVES A L'INDEMNITE D'EVICTION DUE AU PRENEUR PAR LE BAILLEUR, VENDEUR DU FONDS DE COMMERCE, NE PEUVENT S'APPLIQUER QUE SI LE DECRET DONT IL EST PARTIE INTEGRANTE PEUT LUI-MEME RECEVOIR APPLICATION ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LES LOCAUX ACCESSOIRES N'ENTRAIENT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DU DECRET SUSVISE, DANS SA REDACTION D'ORIGINE, QUE S'ILS ETAIENT INDISPENSABLES A L'EXPLOITATION DU FONDS ;
QUE CETTE REDACTION ETAIT PLUS RIGOUREUSE POUR LE PRENEUR QUE CELLE DU TEXTE DE LA LOI DU 12 MAI 1965, MODIFIANT L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ET PREVOYANT UNE PRIVATION DE NATURE A COMPROMETTRE L'EXPLOITATION DU FONDS ;
QUE L'ARRET CONSTATE QUE POUR L'IMPORTANT COMMERCE DE GROS DE MAURY, LES LIEUX LITIGIEUX NE SONT QU'UN ACCESSOIRE ET QUE LE LOCAL LOUE N'EST, EN AUCUNE MANIERE, NECESSAIRE A L'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE ;
QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE, SUR CE POINT, SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE MAURY REPROCHE ENCORE A L'ARRET D'AVOIR CONSIDERE QUE, MALGRE L'OFFRE QU'ILS AVAIENT FAITE, DANS LE CONGE, D'UNE INDEMNITE D'EVICTION, LES BAILLEURS AVAIENT PU VALABLEMENT REVENIR SUR LEUR OFFRE ALORS, D'APRES LE POURVOI, QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LES BAILLEURS AYANT FAIT EUX-MEMES OFFRE D'UNE INDEMNITE ET LE PRENEUR AYANT ACCEPTE CETTE OFFRE DANS SON PRINCIPE, IL S'ETAIT FORME UN VERITABLE CONTRAT DONT L'UNE DES PARTIES NE POUVAIT UNILATERALEMENT SE DEGAGER ;
MAIS ATTENDU QUE L'OFFRE D'UNE INDEMNITE D'EVICTION N'A QU'UN CARACTERE PROVISOIRE ET N'INTERDIT PAS AU BAILLEUR DE REFUSER, PAR LA SUITE, LE RENOUVELLEMENT DU BAIL, SANS INDEMNITE, S'IL ETABLIT QUE LA LOCATION LITIGIEUSE NE RENTRE PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
ATTENDU QUE L'ARRET, AYANT RELEVE QUE LES LIEUX LOUES ETAIENT DES LOCAUX ACCESSOIRES, NON INDISPENSABLES A L'EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE, AUXQUELS NE S'APPLIQUAIT PAS LA LEGISLATION SUR LE RENOUVELLEMENT DES BAUX COMMERCIAUX, EN A JUSTEMENT DEDUIT QU'AUCUN CONTRAT JUDICIAIRE NE S'ETAIT FORME ;
D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER MARS 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.