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Décisions

Cass. 3e civ., 31 mai 2012, n° 11-30.179

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Versailles, du 13 janv. 2011

13 janvier 2011


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 janvier 2011), que la société Les Falaises, propriétaire d'un local commercial donné à bail à la société La Brazerade, a délivré à sa locataire, le 13 mars 2006, un congé avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction ; que le 2 février 2007, elle lui a notifié une sommation de payer un arriéré de loyers et, le 8 mars 2007, a rétracté son offre d'indemnité d'éviction ; qu'elle l'a ensuite assignée en validation de son refus de renouvellement du bail sans indemnité pour motif grave et légitime ;

Attendu que la société Les Falaises fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que le bailleur qui délivre un congé avec offre d'indemnité d'éviction peut revenir sur cette offre en se fondant sur une infraction découverte après celle-ci ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que le congé avec offre d'indemnité d'éviction a été délivré le 13 mars 2006, tandis que le refus de renouvellement de bail sans indemnité a été notifié le 8 mars 2007 ; qu'en estimant que la société Les Falaises ne pouvait se prévaloir que de faits commis par la locataire entre le 14 mars et le 30 septembre 2006, quand toutes les fautes antérieures à la notification du refus, soit le 8 mars 2007, pouvaient être prises en compte, la cour d'appel a violé l'article L. 145-17 du code de commerce ;

2°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société La Brazerade n'avait pas cessé de respecter l'échéancier lui permettant d'apurer sa dette et si cette infraction n'avait pas duré après le congé avec offre d'indemnité d'éviction, justifiant le refus postérieur de cette indemnité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-17 du code de commerce ;

3°/ que par ailleurs la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant énoncé que la déchéance du terme concernant l'arriéré dû par la société La Brazerade, et qui avait donné lieu à un échéancier n'avait pas été invoqué, tout en confirmant « en toutes ses dispositions» le jugement de première instance selon lequel la SNC Des Falaises ne rapportait pas la preuve de ce que la société La Brazerade restait devoir, au 2 février 2007, date de la sommation de payer, des sommes autres que celles relatives à l'échéancier accordé, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du code procédure civile ;

4°/ que les juges du fond doivent se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats ; qu'en ne se prononçant pas sur le décompte des sommes dues par la société La Brazerade au 11 janvier 2010, document postérieur au jugement et susceptible, en réfutation des motifs du jugement, d'établir les infractions de la locataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-17 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que la sommation de payer du 2 février 2007 visait des loyers impayés qui avaient fait l'objet d'un accord d'échelonnement en mars 2004 et novembre 2005 et ne permettait pas d'établir que la locataire avait cessé d'honorer ses règlements courants postérieurement au congé du 13 mars 2006, la cour d'appel a pu en déduire, sans se contredire et sans être tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la preuve d'un manquement de la locataire, constituant un motif grave et légitime de refus de paiement de l'indemnité d'éviction, n'était pas rapportée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.