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Décisions

Cass. 3e civ., 17 octobre 1973, n° 72-12.790

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Costa

Rapporteur :

M. Decaudin

Avocat général :

M. Paucot

Avocat :

Me Ryziger

Poitiers, ch. civ., du 31 mai 1972

31 mai 1972

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX A..., Z..., ONT, LE 20 NOVEMBRE 1964, DONNE CONGE AUX EPOUX X..., QUI BENEFICIAIENT D'UN BAIL COMMERCIAL, LEUR OFFRANT PAIEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION ;

QUE LE BAIL EST VENU A EXPIRATION LE 14 JUIN 1965 ;

QU'AU COURS DE LA PROCEDURE QUI S'EST DREROULEE EN VUE DE LA FIXATION DE CETTE INDEMNITE, LES EPOUX A... ONT, LE 16 DECEMBRE 1969, ASSIGNE LES PRENEURS EN RESILIATION JUDICIAIRE DU BAIL EN INVOQUANT LES INFRACTIONS PAR EUX COMMISES AUX STIPULATIONS DU CONTRAT ;

ATTENDU QUE LES EPOUX X... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR PRONONCE CETTE RESILIATION ET ORDONNE LEUR EXPULSION DES LIEUX SANS INDEMNITE, ALORS, SELON LE MOYEN, " QUE, D'UNE PART, LE BAIL EST UN CONTRAT A EFFET SUCCESSIF DONT IL N'EST PAS POSSIBLE DE PRONONCER LA RESOLUTION POUR LE PASSE, MAIS SEULEMENT LA RESILIATION POUR L'AVENIR, ET QU'IL EST DONC IMPOSSIBLE DE DEMANDER LA RESILIATION D'UN BAIL EXPIRE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE LOCATAIRE COMMERCIAL, MAINTENU DANS LES LIEUX EN ATTENDANT LE PAIEMENT DE L'INDEMNITE D'EVICTION SE TROUVE A L'EGARD DE SON Y... DANS UNE SITUATION LEGALE ET NON DANS UNE SITUATION CONTRACTUELLE, CE QUI EXCLUT LA RESILIATION, ALORS EGALEMENT, QUE LE Y... EST EN DROIT, MEME APRES LE REFUS DE RENOUVELLEMENT AVEC OFFRE D'INDEMNITE D'EVICTION, D'INVOQUER DES MOTIFS GRAVES ET LEGITIMES REVELES POSTERIEUREMENT A L'ACCORD DES PARTIES SUR LE PRINCIPE DU NON-RENOUVELLEMENT, ALORS, ENFIN, QUE TOUTE DECISION DOIT ETRE MOTIVEE, QUE L'INSUFFISANCE DE MOTIFS ET QUE LES PRENEURS AVAIENT FAIT VALOIR, DANS UN CHEF CLAIR ET PRECIS DE LEURS CONCLUSIONS, QUE LES EPOUX A... ETAIENT MAL VENUS A PRETENDRE QUE LA CREATION DES DEUX CAVES LEUR AVAIT ETE CACHEE, CEPENDANT QUE LES LIEUX ONT ETE VISITES LORS DES EXPERTISES ORDONNEES EN VUE DE LA FIXATION DE L'INDEMNITE D'EVICTION ET QUE CES CAVES SONT SI PEU CACHEES QUE LA CAVE A BOUTEILLES SERT DEPUIS LE DEBUT AUX LIVRAISONS DES FOURNISSEURS, QUE LA RESSERRE A PATISSERIE S'OUVRE DANS LA CUISINE PAR UN ESCALIER MANIFESTEMENT APPARENT ET DONNE SUR UN TERRAIN VOISIN, PAR UN SOUPIRAIL REGULIEREMENT OUVERT, QUI SERVAIT ORIGINAIREMENT DE PARKING POUR L'HOTEL " LES FLOTS BLEUS " AVEC L'ACCORD DES EPOUX A... QUI EN ETAIENT Z... ET QUE LE JUGE DU FOND NE POUVAIT SE CONTENTER D'AFFIRMER QUE LES EPOUX X... NE RAPPORTENT PAS LA PREUVE QUE LES EPOUX A... AIENT EU CONNAISSANCE DE CES TRAVAUX ET QU'ILS LES AIENT ACCEPTES, MEME TACITEMENT, SANS S'EXPLIQUER SUR LES FAITS AINSI INVOQUES " ;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 20 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, LE LOCATAIRE EST, PENDANT LA DUREE DE LA PROCEDURE EN FIXATION D'UNE INDEMNITE D'EVICTION, MAINTENU DANS LES LIEUX AUX CLAUSES ET CONDITIONS DU BAIL EXPIRE ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE BAILLEUR PEUT, AU LIEU DE REFUSER LE RENOUVELLEMENT POUR MOTIFS GRAVES ET LEGITIMES, DEMANDER LA REALISATION JUDICIAIRE DU CONTRAT EN INVOQUANT LES INFRACTIONS AUX STIPULATIONS DU BAIL ;

QU'EN OUTRE, EXAMINANT LES INFRACTIONS COMMISES QUI CONSISTAIENT EN L'AMENAGEMENT DE CAVES, EFFECTUE CONTRAIREMENT AUX STIPULATIONS DU BAIL, LA COUR D'APPEL DECLARE, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS, QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LES EPOUX A... CONNAISSAIENT LESDITS AMENAGEMENTS LORSQU'ILS ONT DELIVRE CONGE ;

QU'ELLE A AINSI MOTIVE SA DECISION ET REPONDU AUX CONCLUSIONS QUI LUI ETAIENT SOUMISES ;

QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS, REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 31 MAI 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS.