Attendu qu'ayant pu retenir qu'il ressortait des éléments comptables produits aux débats que, tant au 31 décembre 2002, date d'effet du congé, qu'au 10 mars 2005, date à laquelle M. X..., désigné par jugement du 31 janvier 2005 en qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y..., avait libéré les locaux et remis les clés aux bailleurs, le fonds en cause, s'il n'y avait eu éviction, aurait eu encore une valeur marchande à cette dernière date, la cour d'appel, qui en a déduit que M. X..., ès qualités, pouvait prétendre au paiement d'une indemnité d'éviction dont elle a souverainement fixé le montant, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.