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Décisions

Cass. 3e civ., 1 avril 2009, n° 08-12.502

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocats :

SCP Defrenois et Levis, SCP Waquet, Farge et Hazan

Paris, du 7 nov. 2007

7 novembre 2007

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 2007) que, par acte du 24 juin 1992, M. X..., aux droits duquel est venue la SNC 42-44 rue d'Assas (la SNC), a donné à bail en renouvellement un local commercial destiné à l'activité d'épicerie et de comestibles et un logement pour une durée de neuf ans à compter du 1er février 1992 à M. Y... ; que le 1er février 2001, la SNC a fait délivrer au preneur un congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction pour le 30 septembre 2001, que la SNC a vendu l'ensemble immobilier dans lequel se trouvaient les locaux loués à la société MBS Participations le 11 mai 2001 ; que M. Y... a assigné son bailleur afin que soit déterminé le montant de l'indemnité d'éviction ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. Y... contre la SNC 42-44 rue d'Assas, soulevée par les défenderesses :

Attendu que le recours en cassation constitue une instance nouvelle qui ne peut être introduite contre une personne n'existant plus ;

Attendu que M. Y... s'est pourvu contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 7 novembre 2007 qui a débouté la SNC 42-44 rue d'Assas de sa demande de remboursement de travaux et qui l'a condamnée avec la société MBS Participations aux dépens et au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu, cependant qu'il est justifié par un extrait du registre du commerce que la SNC 42-44 rue d'Assas a été dissoute et liquidée le 27 avril 2007 ;

D'où il suit que le pourvoi à l'encontre de cette société doit être déclaré irrecevable ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le montant de l'indemnité d'éviction alors, selon le moyen, qu', en cas de renouvellement d'un bail commercial, l'indemnité d'éviction doit être égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement ; que si la location de locaux commerciaux comprend aussi des locaux à usage d'habitation, s'applique alors le principe de l'indivisibilité du bail dans le calcul de cette indemnité ; qu'ainsi que M. Y... le faisait valoir dans ses écritures, pour qu'il puisse y avoir réparation intégrale du préjudice réellement subi du fait du non renouvellement de son bail comprenant un ensemble indivisible boutique et appartement, il fallait tenir compte dans le calcul du droit au bail de cet ensemble constitué par la boutique et l'appartement et non les prendre séparément ; que la cour d'appel pour le calcul de l'indemnité d'éviction, en refusant de prendre en compte l'avantage représenté par l'ensemble indivisible boutique et appartement, a violé l'article L. 145-14 du code de commerce ;

Mais attendu que la cour d'appel qui s'est référée à la méthode et au mode de calcul les plus appropriés en tenant compte de l'ensemble constitué par la boutique et le logement, a fixé souverainement le montant de l'indemnité d'éviction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevable le pourvoi formé par M. Y... contre la SNC 42-44 rue d'Assas ;

REJETTE le pourvoi.