Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 02-43.599
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Sargos
Rapporteur :
M. Chagny
Avocat général :
M. Legoux
Avocats :
SCP Defrenois et Levis, SCP Ghestin
Sur le moyen relevé d'office après avertissement aux parties :
Vu les articles 625 et 638 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; qu'aux termes du second texte, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé en 1986 en qualité de cadre technico-commercial par la société International Computer, au sein de laquelle il est ensuite devenu directeur commercial ; qu'il a été licencié pour faute grave le 15 novembre 1995 ;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; que l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 25 novembre 1998 qui l'a débouté de ses demandes formées au titre de la rupture de son contrat de travail a été cassé et annulé dans toutes ses dispositions par arrêt de la Chambre du 22 mai 2001 (n 2424 F-D) ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables "tant la saisine de la cour d'appel de renvoi par le salarié que les demandes présentées devant elle" par celui-ci à l'encontre de son ancien employeur, l'arrêt retient que l'instance a été interrompue de plein droit devant la Cour de Cassation, par application de l'article 369 du nouveau Code de procédure civile, à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société International Computer, prononcé le 7 septembre 1999 et qu'en l'absence de reprise d'instance diligentée par l'intéressé conformément à l'article 373 du même Code l'arrêt de cassation doit être réputé non avenu ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la juridiction de renvoi n'a pas le pouvoir d'exercer un contrôle de légalité de l'arrêt qui la saisit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi ni sur la requête en reprise d'instance de M. X... :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.