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Décisions

Cass. 1re civ., 10 septembre 2014, n° 13-19.094

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dreifuss-Netter

Rapporteur :

M. Vitse

Avocat général :

M. Bernard de La Gatinais

Avocats :

SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP de Chaisemartin et Courjon

Versailles, du 11 juin 2012

11 juin 2012

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 624, 625, 632 et 638 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises de ce chef dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et ayant la faculté d'invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions, l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 20 mai 2010, pourvoi n° 09-11. 984), que, le 20 décembre 1989, Mme X... a contracté un prêt immobilier auprès de la caisse de Crédit agricole de la Beauce et du Perche, devenue caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val-de-France (la caisse) ; que, suite à la défaillance de l'emprunteur, la caisse a diligenté une procédure de saisie immobilière sur le bien financé ; qu'après l'adjudication de ce bien, Mme X... a contesté le montant de la collocation de la caisse ;

Attendu que pour limiter l'examen des moyens invoqués par Mme X... à celui tiré de l'absence de ventilation dans le tableau d'amortissement du prêt entre le capital remboursé et les intérêts payés, l'arrêt retient que l'intéressée n'ayant invoqué que ce seul moyen à l'appui de son pourvoi, la cour d'appel de renvoi ne peut examiner d'autres moyens de contestation qui ont été définitivement tranchés par l'arrêt partiellement cassé ;

Qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait d'examiner l'ensemble des moyens invoqués par Mme X... au soutien de sa contestation du montant de la collocation fixé par le chef de dispositif censuré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.