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Décisions

Cass. 1re civ., 17 octobre 2018, n° 17-26.474

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocat :

SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Paris, du 26 sept. 2017

26 septembre 2017

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1043 du code de procédure civile, ensemble l'article 631 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 31 mars 2016, pourvoi n° 15-50.007), que M. Z..., originaire du Mali où il est né le [...], s'est vu délivrer un certificat de nationalité française le 27 janvier 2004 ; que, par acte du 8 février 2012, le ministère public l'a assigné pour que soit constatée son extranéité ;

Attendu que, pour dire irrecevable la déclaration de saisine après cassation formée par M. Z..., l'arrêt retient que la première décision qui, dans son dispositif, constatait l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile, a été cassée en toutes ses dispositions, et, dès lors, ne peut valoir comme élément de preuve du respect de cette obligation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la cassation prononcée laissait subsister les actes de procédure régulièrement accomplis devant les juges qui avaient rendu la première décision, de sorte que l'intéressé n'avait pas à justifier de nouveau de l'exécution de la formalité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.