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Décisions

Cass. com., 14 octobre 2014, n° 13-23.249

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP de Chaisemartin et Courjon

Amiens, du 6 juin 2013

6 juin 2013

Sur le moyen unique :

Vu les articles 623 et 624 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 621-46, alinéa 4, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers textes qu'en cas de cassation partielle, les chefs de décision non directement censurés sont néanmoins atteints par l'effet de la cassation s'ils dépendent nécessairement de ceux sur lesquels a porté la censure ; que, par application du dernier, une créance déclarée irrégulièrement à la procédure de redressement judiciaire ayant donné lieu à l'établissement d'un plan est définitivement éteinte et ne peut être admise à la procédure de liquidation judiciaire ouverte après résolution du plan ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 8 novembre 2011, Bull. 2011, IV, n° 182), que la SCI Les Caquettes (la SCI), ayant été mise en redressement judiciaire le 20 octobre 1989, la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est (la caisse) a, le 8 décembre 1989, déclaré une créance au titre de deux prêts ; que la SCI a bénéficié le 1er février 1991 d'un plan de continuation ; qu'un premier jugement du 6 décembre 1996 prononçant la résolution du plan et plaçant la SCI en liquidation judiciaire a été annulé par arrêt du 10 décembre 1997 ; qu'un second jugement du 6 mars 2000 a prononcé la résolution du plan et ordonné l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SCI, Mme Z..., ultérieurement remplacée par Mme X..., étant nommée liquidateur (le liquidateur) ; que le 28 avril 2000, la caisse a effectué une nouvelle déclaration de créance au titre des deux prêts précités et d'un troisième consenti postérieurement au redressement judiciaire ; que la SCI a contesté les deux déclarations de créances, soulevé leur nullité et opposé à la caisse la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ; qu'une ordonnance du juge-commissaire du 20 mars 2009, sans se prononcer sur la première déclaration, a, au titre de la seconde, admis la caisse au passif de la liquidation judiciaire de la SCI pour la somme de 880 147, 86 euros ; que, sur appel de cette ordonnance, un arrêt du 14 juin 2010 a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par la SCI au titre de la déclaration des créances du 8 décembre 1989 et confirmé l'ordonnance entreprise pour le surplus ; que cet arrêt a été cassé, mais seulement du chef de l'irrecevabilité qu'il avait prononcée ;

Attendu que, pour dire que la créance de la caisse était définitivement admise pour le montant de 880 147, 86 euros au titre de la déclaration de créance du 28 avril 2000 et en déduire que la contestation de la régularité de celle du 8 décembre 1989 était sans incidence sur cette admission et, par conséquent, sans objet, l'arrêt retient que la cassation prononcée le 8 novembre 2011, étant partielle, avait laissé subsister la confirmation, par l'arrêt du 14 juin 2010, de l'ordonnance du 20 mars 2009 en ce qu'elle avait admis la créance au titre de la seconde déclaration, de sorte qu'à supposer la première irrégulière, cette irrégularité ne serait d'aucun emport sur la réalité de la créance de la caisse ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur la régularité contestée de la déclaration de créance du 8 décembre 1989, alors que, si cette première déclaration avait été jugée irrégulière, la créance de la caisse au titre des deux premiers prêts aurait été éteinte et, par conséquent, n'aurait pu, à due concurrence, être admise dans la procédure de liquidation judiciaire au titre de la déclaration du 28 avril 2000, ce dont il résulte que le chef du dispositif de l'arrêt du 14 juin 2010 confirmant l'admission au titre de cette seconde déclaration était dans la dépendance nécessaire de celui cassé pour avoir jugé que les contestations de la régularité de la première déclaration étaient irrecevables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée.