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Décisions

Cass. soc., 10 mars 2009, n° 08-42.249

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Collomp

Rapporteur :

M. Trédez

Avocat général :

M. Aldigé

Avocat :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Paris, du 13 mars 2008

13 mars 2008

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 21 juin 2006, pourvoi n° 04-45.216), que M. X..., engagé le 20 avril 1998, en qualité d'élagueur, par la société Soin des arbres en milieu urbain (SAMU) , a été victime le 25 octobre 1999 d'un accident du travail ; que le 26 octobre 2000 , la COTOREP lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé catégorie B, pour une durée de cinq ans ; qu'après deux examens médicaux des 4 et 18 décembre 2000, le médecin du travail a déclaré le salarié "inapte au poste d'élagueur, serait apte à un poste de travail sans port de charges (maximum 5 kg avec le bras droit et sans conduite de véhicule (PL ou VL), sur de longs trajets" ; qu'après avoir refusé le 3 janvier 2001 un poste d'employé d'entretien de locaux et de véhicules à temps partiel, le salarié a été licencié par lettre du 20 février 2001 ; que par arrêt du 28 avril 2004, la cour d'appel de Versailles, réformant le jugement qui lui était déféré, a dit que le licenciement était régulier et qu'il n'y avait pas lieu à versement d'un troisième mois de préavis ; que cet arrêt a été cassé par arrêt de la Cour de cassation du 21 juin 2006 seulement en ses dispositions réformant le jugement entrepris ; que sur renvoi, la cour d'appel a confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné l'employeur à payer une somme à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-32-7 devenu L. 1226-15 du code du travail et une somme à titre de solde d'indemnité de préavis ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-32-7 du code du travail, alors, selon le moyen, que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation ; que la Cour de cassation ayant censuré l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 28 avril 2004 sur le deuxième moyen qui se bornait à critiquer l'absence de prise en compte de l'existence éventuelle d'un groupe pour apprécier les possibilités de reclassement de M. X..., seule cette question était soumise à la Cour d'appel de renvoi ; que la cour d'appel de Paris qui, tout en statuant sur ce point, ce qui l'a logiquement conduite à exclure l'existence d'un tel groupe et à conclure que le seul poste disponible était effectivement celui qui avait été proposé au salarié, a néanmoins statué sur la question de la consultation des délégués du personnel pour en conclure qu'il y avait lieu d'allouer à M. X... la somme de 20 880 euros au titre de l'article L. 1226-15 ancien article L. 122-32-7 du code du travail, a méconnu l'étendue de la cassation prononcée, et violé les dispositions des articles 623 et 624 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des articles 624, 631, 632 et 633 du code de procédure civile, que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que par l'effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré et qu'elles peuvent devant la cour de renvoi, invoquer de nouveaux moyens ou former des prétentions nouvelles qui sont soumises aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été annulée ;

Et attendu que la cour d'appel de renvoi, tenue de répondre aux prétentions et moyens formulés devant elle, a décidé à bon droit que le salarié, qui avait retrouvé du fait de la cassation prononcée le droit de soumettre de nouveaux moyens, était fondé à contester la régularité du procès-verbal de carence fourni par l'employeur de sorte que l'impossibilité de consulter les délégués du personnel n'étant pas établie, son licenciement était irrégulier ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche et sur le troisième moyen réunis :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 122-32-6 et L. 323-7, devenus L. 1226-14 et L. 5213-9 du code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de solde d'indemnité de préavis, l'arrêt retient que l'article L. 323-7, devenu L. 5213-9 du code du travail prévoit qu'en cas de licenciement, la durée du délai congé déterminé par l'article L. 122-6, devenu L. 1234-1 du code du travail est doublée pour les travailleurs reconnus handicapés par la COTOREP, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée du délai-congé, que l'article L. 323-7, devenu L. 5213-9 ne prévoit aucune restriction à son application en ce qui concerne les salariés victimes d'un accident du travail reconnus handicapés de catégorie B par la COTOREP et que ceux-ci peuvent ainsi prétendre au doublement de leur indemnité de délai-congé ;

Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 122-32-6, devenu L. 1226-14 du code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 devenu L. 1234-5 dudit code ; que l'article L. 323-7, devenu L. 5213-9 du code du travail, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 ;

Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit statué à nouveau sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société SAMU à payer à M. X... la somme de 2 256,30 euros à titre de solde d'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 13 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef.