Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société française Mode jeune diffusion fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 14 septembre 1995) d'avoir déclaré la juridiction française incompétente pour statuer sur sa demande, dirigée contre la société italienne Maglificio il Falco di Tiziana X... e Fabio X... à la suite de livraisons, par cette société, en 1992, de produits considérés comme défectueux ; qu'il est reproché à la cour d'appel, d'une part, de ne pas avoir répondu aux conclusions faisant valoir qu'en acceptant la commande la société italienne avait adhéré à la clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing stipulée dans le bon de commande et, d'autre part, d'avoir méconnu les conventions de Bruxelles du 27 septembre 1968 et de Vienne du 11 avril 1980, desquelles il résultait que le lieu d'exécution de l'obligation de délivrance du vendeur, servant de base à la demande, était situé en France ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, après avoir relevé que la société italienne, dans ses factures adressées à son cocontractant, faisait, de son côté, référence à la compétence du tribunal de commerce du Prato, a répondu aux conclusions invoquées en retenant expressément que la société italienne n'avait pas " confirmé " la stipulation unilatérale de compétence faite par la société Mode jeune diffusion ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant que le lieu d'exécution de l'obligation de livraison du vendeur, servant de base à la demande, au sens de l'article 5.1o de la convention de Bruxelles, se situait en Italie, lieu de remise des marchandises au premier transporteur pour transmission à l'acheteur, ce lieu étant ainsi déterminé par une juste application de l'article 31 de la convention de Vienne du 11 avril 1980 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.