Cass. com., 18 octobre 1971, n° 69-13.854
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guillot
Rapporteur :
M. Mallet
Avocat général :
M. Lambert
Avocat :
Me Georges
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA BANQUE REGIONALE ANJOU-VENDEE (BRAV) , A LAQUELLE COUVREUX, TITULAIRE D'UN COMPTE, AVAIT REMIS, APRES ENDOSSEMENT, DEUX CHEQUES D'UN MONTANT RESPECTIF DE 21 850 FRANCS ET 16 000 FRANCS, ET QUI AVAIT CREDITE LE COMPTE DE COUVREUX DE CES SOMMES, PRESENTA LES CHEQUES A L'ENCAISSEMENT AU-DELA DU DELAI LEGAL, ET, NON PAYEE, CONTREPASSA LE MONTANT DES CHEQUES AU DEBIT DU COMPTE DE COUVREUX ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE DE COUVREUX TENDANT A L'ANNULATION DES ECRITURES DE CONTREPASSATION, EN REFUSANT D'APPLIQUER LA CLAUSE DE NON-RESPONSABILITE INSEREE DANS LA CONVENTION DE COMPTE, SELON LAQUELLE "LA PRESENTATION A BONNE DATE DES EFFETS OU DES CHEQUES REMIS ... POUVANT ETRE EMPECHEE PAR CERTAINES DIFFICULTES D'ORDRE MATERIEL" , COUVREUX S'ENGAGEAIT "A N'INVOQUER VIS-A-VIS DE LA BANQUE AUCUNE EXCEPTION TIREE DE L'ABSENCE DE PROTET OU DE LA PRESENTATION TARDIVE DES EFFETS ET CHEQUES PORTANT SA SIGNATURE" , AU MOTIF QUE LA BANQUE NE PROUVAIT AUCUNE DIFFICULTE D'ORDRE MATERIEL DE NATURE A L'EXONERER, COMME L'AURAIENT ETE UNE GREVE, DES TROUBLES SOCIAUX, UN CATACLYSME NATUREL, ET EN RETENANT AINSI LA FAUTE DE LA BANQUE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE L'ENGAGEMENT DU TITULAIRE DU COMPTE ETAIT PUR ET SIMPLE ET NON CONDITIONNEL, QU'EN EFFET LA CLAUSE SUSVISEE, APRES AVOIR ENONCE QUE LA PRESENTATION A BONNE DATE DES CHEQUES" POUVAIT ETRE EMPECHEE PAR CERTAINES DIFFICULTES D'ORDRE MATERIEL" , PORTAIT : "LE SOUSSIGNE... S'ENGAGE A N'INVOQUER VIS-A-VIS DE LA BANQUE, AUCUNE EXCEPTION ... " , QU'AINSI, EN METTANT A LA CHARGE DE LA BANQUE LA PREUVE D'UN EMPECHEMENT, LA COUR D'APPEL A DENATURE LA CONVENTION LIANT LES PARTIES, ET ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'ELLE L'A ENCORE DENATUREE EN ASSIMILANT L'EXPRESSION "CERTAINES DIFFICULTES D'ORDRE MATERIEL" A DES EVENEMENTS DE FORCE MAJEURE, CE QUI LA PRIVAIT EN OUTRE DE TOUTE PORTEE UTILE ET AGGRAVAIT LA CHARGE DE LA BANQUE QUI CONTRACTAIT L'OBLIGATION ;
MAIS ATTENDU QU'EN PRESENCE DE L'IMPRECISION DE LA PORTEE DU MEMBRE DE PHRASE CONCERNANT LA POSSIBILITE D'EMPECHEMENT DE LA PRESENTATION DES CHEQUES A BONNE DATE POUR CERTAINES DIFFICULTES D'ORDRE MATERIEL, LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT ESTIME, EN DONNANT DE FACON INDICATIVE DES EXEMPLES DE CE QU'ELLE CONSIDERAIT COMME DES DIFFICULTES D'ORDRE MATERIEL, QUE LA BANQUE DEVAIT POUR S'EXONERER ETABLIR L'EXISTENCE DE DIFFICULTES D'UN TEL ORDRE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1992, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, POUR RETENIR LA RESPONSABILITE DE LA BANQUE, L'ARRET ATTAQUE A RELEVE A LA FOIS QUE LE BANQUIER ENDOSSATAIRE SE RECONNAISSAIT LUI-MEME EN L'ESPECE MANDATAIRE DE SON CLIENT ENDOSSEUR ET QUE L'INEXISTENCE DE LA PROVISION PENDANT LE DELAI LEGAL DE PRESENTATION, FUT-ELLE PROUVEE COMME LE PRETENDAIT LA BRAV, NE DECHARGERAIT PAS CELLE-CI ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LA TARDIVETE DE LA PRESENTATION AVAIT ETE, COMME L'ALLEGUAIT LA BANQUE, SANS LIEN DE CAUSALITE AVEC LE NON-PAIEMENT DU CHEQUE, PREJUDICE DONT COUVREUX POURSUIVAIT LA REPARATION CONTRE SON MANDATAIRE, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE, L'ARRET RENDU LE 12 MAI 1969 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES.