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Décisions

Cass. com., 6 mars 2001, n° 98-22.278

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Vigneron

Avocat général :

M. Feuillard

Avocat :

SCP Delaporte et Briard

Rouen, 2e ch. civ., du 10 sept. 1998

10 septembre 1998

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 94 devenu l'article L. 132-1 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des camescopes ayant été volés dans les locaux de la Compagnie nouvelle de manutention et de transport (CNMT), à l'issue de leur transport maritime de Tokyo (Japon) au Havre, qui a été effectué par la société Kawasaki Kisen Ltd (société K Ligne), la société Nissan fire and marine insurance (société Nissan), assureur sur facultés, a indemnisé la société Hitachi France, destinataire de la marchandise, de son préjudice et ainsi subrogée dans ses droits, a assigné la société New Wave transport (société New Wave) en qualité de commissionnaire de transport, en réparation du préjudice ; que cette société a appelé en garantie la société K Ligne qui, à son tour, a appelé en garantie la CNMT ;

Attendu que pour décider que la société New Wave avait agi en qualité de commissionnaire de transport, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'elle a établi des factures correspondant au fret maritime et par motifs propres, qu'elle est mentionnée en qualité de personne à avertir pour la livraison sur les connaissements émis par la société Japan international transport et en qualité de réceptionnaire sur les connaissements émis par la société K Ligne ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la société New Wave avait agi en qualité d'intermédiaire libre du choix des voies et moyens et qu'elle avait conclu les conventions de transport en son propre nom, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.