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Décisions

Cass. com., 3 novembre 2009, n° 08-19.279

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Rennes, du 1 juill. 2008

1 juillet 2008


Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er juillet 2008) que la société Batignoles technologies thermiques (la société BTT) a signé un contrat prévoyant le déplacement par voie aérienne de Nantes à Balikpapan (lndonésie) de quatre vingt cinq tonnes de matériel de forage avec la société Gefco à qui elle a versé une certaine somme à titre d'acompte ; que le 16 juillet 2004, la société Gefco a informé la société BTT que le vol, prévu pour le 19 juillet suivant, ne pourrait avoir lieu, faute d'autorisation administrative pour utiliser l'aéroport de Balikpapan, et a proposé de faire atterrir l'appareil sur un autre aérodrome puis de continuer le transport par voie maritime jusqu'à destination ; que la société BTT n'a pas présenté la marchandise au chargement le 19 juillet 2004 ni payé le solde du marché mais a assigné en résolution du contrat la société Gefco, qui a appelé en garantie la société Transvalair avec laquelle elle avait traité le transport et la société Volga-Dnepr Uk ltd, transporteur aérien ;

Attendu que la société Gefco fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution du contrat conclu le 5 juillet 2004 entre elle et la société BTT, de l'avoir condamnée à rembourser à la société BTT la contre-valeur en euros, au jour de la mise en demeure du 22 juillet 2004, de l'acompte de 210 000 USD versé, outre les intérêts au taux légal eux-mêmes capitalisés, et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une somme de 105 000 USD, alors, selon le moyen :

1°) que le commissionnaire de transport est celui qui, agissant pour le compte d'un commettant, conclut en son nom personnel les contrats nécessaires à la réalisation des opérations de transport de bout en bout et dispose à cette fin d'une entière liberté quant au choix des voies et moyens ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société Gefco a été contactée au mois de juin 2004 par la société BTT aux fins de procéder à un transport aérien portant sur quatre vingt quatre tonnes de matériel au moyen d'un seul appareil, au départ de Nantes et à destination de Balikpapan (Indonésie) ; que cette marchandise nécessitait le choix d'un très gros porteur, l'Antonov 124, seul apte à transporter de tels matériels ; qu'il résulte encore des constatations de l'arrêt que le contrat d'affrètement signé le 5 juillet 2004 entre la société Gefco et la société BTT précisait la nature des prestations à accomplir, les modalités du vol ainsi que celles relatives au chargement et au déchargement propres aux différents matériels ; qu'en déduisant néanmoins de ces constatations que la société Gefco avait toute liberté pour organiser le transport comme elle l'entendait dès lors qu'il était aérien et qu'en conséquence la société Gefco devait se voir reconnaître la qualité de commissionnaire de transport alors même que la société Gefco n'avait eu aucune latitude quant au choix des voies et moyens et avait simplement répercuté à la société BTT la solution de rechargement qui consistait à faire atterrir l'aéronef sur l'aéroport de Surabaya, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 132-1 du code de commerce par fausse application ;

2°) que la résolution d'une convention ne peut être prononcée qu'en cas d'inexécution d'une gravité suffisante d'une obligation incombant à une partie contractante ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la convention conclue le 5 juillet 2004 entre la société Gefco et la société BTT prévoyait expressément que le présent contrat reste soumis à l'obtention des autorisations des autorités compétentes, que le plan de vol prévu entre les parties n'avait pu être mené à exécution en raison de travaux effectués fortuitement sur la piste de l'aéroport de Balikpapan, que l'aéronef affrété par l'intermédiaire de la société Gefco s'était présenté à la date prévue pour que soit effectué le chargement de la marchandise et qu'en définitive la société BTT, appliquant les directives de son client, la société Total, avait refusé l'option proposée par la société Gefco de faire atterrir l'aéronef sur l'aéroport le plus proche de Surabaya pour effectuer à partir de ce lieu un transport multimodal ; qu'en énonçant néanmoins que la non réalisation du transport aérien devait être imputée à la seule société Gefco et qu'en conséquence le contrat conclu le 5 juillet 2004 devait être résolu à ses torts, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1184 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que la société BTT a confié à la société Gefco l'organisation d'un transport par voie aérienne de marchandises avec chargement et déchargement entre Nantes et Balikpapan (Indonésie), qu'il ne s'agissait pas pour la société Gefco de mettre à la disposition de la société BTT un aéronef équipé, en dépit de la dénomination donnée au contrat, qu'elle avait toute liberté pour organiser le transport comme elle l'entendait dès lorsqu'il était aérien, qu'elle a choisi l'entreprise à laquelle elle s'est adressée pour exécuter la prestation demandée, ayant d'ailleurs, avant la signature du contrat avec la société BTT, conclu une convention en son nom avec la société Transvalair, peu important qu'elle n'ait pas eu le choix de l'appareil, dans la mesure où le poids de la marchandise supposait un très gros porteur, l'Antonov 124, seul apte à transporter ces matériels ; que de ces constatations et appréciations, desquelles il résultait que la société Gefco s'était engagée à accomplir les actes juridiques nécessaires au déplacement de la marchandise depuis Nantes jusqu'à Balikpapan et disposait pour ce faire d'une latitude suffisante pour organiser le transport par les voies et les moyens de son choix, la cour d'appel a exactement déduit que la société Gefco avait agi en qualité de commissionnaire de transport ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que la société Gefco avait l'obligation d'organiser le transport tel qu'il était prévu et qu'il lui appartenait ainsi de s'assurer de sa faisabilité en obtenant à cet effet les autorisations administratives nécessaires, condition suspensive prévue par le contrat, ce qu'elle n'a pas fait, maintenant cependant un vol qui n'était pas réalisable ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que, la société Gefco n'ayant pas permis la réalisation des termes du contrat conformément à la volonté des parties et n'ayant pas rempli les obligations qui étaient les siennes, la résolution de ce contrat devait être prononcée ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.