Cass. 1re civ., 31 mai 1978, n° 76-14.757
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charliac
Rapporteur :
M. Ancel
Avocat général :
M. Gulphe
Avocat :
Me Le Bret
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECLARE LA SOCIETE TRANSCONTINENTS, AGENCE DE VOYAGES, RESPONSABLE ENVERS LES CONSORTS X... DES CONSEQUENCES DU FAIT QUE LES EPOUX X..., QUI AVAIENT CHARGE L'AGENCE DE RESERVER LEUR PASSAGE EN AVION, DE LA REUNION A L'ILE MAURICE, PAR LA COMPAGNIE AIR FRANCE, PUIS DE LA A JEDDAH (INDE), PAR LA COMPAGNIE AIR INDIA, N'AVAIENT PU EMBARQUER SUR L'APPAREIL DE CETTE DERNIERE COMPAGNIE, ALORS QUE LE JUGE, POUR STATUER AINSI, N'AURAIT PU RETENIR UNE OBLIGATION DE RESULTAT A L'ENCONTRE DE L'AGENCE DE VOYAGES, TENUE D'UNE SIMPLE OBLIGATION DE MOYENS EN SA QUALITE DE MANDATAIRE CHARGE DE SERVIR D'INTERMEDIAIRE DANS LA VENTE DES BILLETS ;
MAIS ATTENDU QUE L'AGENCE DE VOYAGES, LORSQU'ELLE SE CHARGE DE FOURNIR AU VOYAGEUR UN TITRE DE TRANSPORT, CONTRACTE L'OBLIGATION D'ASSURER L'EFFICACITE DU TITRE AINSI DELIVRE ;
QUE LE TRIBUNAL A DONC JUSTEMENT ENONCE QUE LA SOCIETE TRANSCONTINENTS, QUI AVAIT POUR MISSION, EN L'ESPECE, DE FAIRE CONFIRMER LES BILLETS AFIN D'EVITER A SES CLIENTS TOUTE INITIATIVE, ETAIT TENUE, SUR CE POINT, D'UNE OBLIGATION DE RESULTAT ;
QU'IL A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 3 JUIN 1976 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION.