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Décisions

Cass. 3e civ., 2 octobre 2012, n° 11-13.483

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M.Terrier

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vincent et Ohl

Versailles, du 9 déc. 2010

9 décembre 2010

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 décembre 2010) que la commune de Bois-Colombes (la commune), propriétaire d'un local commercial donné à bail à la société Ruphil, a refusé le renouvellement de ce bail ; que la société Ruphil a assigné la commune en fixation et paiement d'une indemnité d'éviction ;

Sur le sixième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant dit que les frais de déménagement et les indemnités de licenciement consécutifs au refus de renouvellement du bail devaient être remboursés à la société Ruphilsur justificatifs, la cour d'appel a statué sur la demande dont elle était saisie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la société Ruphil de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de clientèle, la cour d'appel retient que cette dernière explique elle-même dans ses écritures qu'elle occupe un créneau spécifique dans la réparation des véhicules de collection dont la zone de chalandise est l'ensemble de la région parisienne et que son activité au titre de véhicules neufs pour le réseau Renault est devenue totalement marginale avant même le déménagement ;

Qu'en statuant ainsi alors que la société Ruphil avait fait valoir qu'elle avait transféré l'essentiel de son fonds de commerce mais avait perdu la clientèle attachée à son activité de garage traditionnel d'agent Renault représentant 40% de son chiffre d'affaire, la cour d'appel, qui a dénaturé ces conclusions, a violé le texte susvisé ;

Et sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, réunis :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir alloué à la société Ruphil une certaine somme à titre d'indemnité principale d'éviction, frais de remploi, frais administratifs et frais de déménagement, a débouté celle-ci du surplus de sa demande ;

Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Ruphil invoquait également un préjudice lié au paiement de frais de réinstallation, de double loyer ainsi qu'un trouble commercial et sans analyser le courrier, invoqué par cette société, par lequel sa banque exposait le détail des "différents prêts faits dans le cadre du déménagement", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Ruphil de ses demandes au titre de la perte de clientèle, des frais de réinstallation, du double loyer, du trouble commercial, des frais financiers et d'emprunt, l'arrêt rendu le 9 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée