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Décisions

Cass. 3e civ., 29 septembre 1999, n° 97-22.054

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. BEAUVOIS

Paris, du 17 oct. 1997

17 octobre 1997

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 1997), que M. Y... a donné à bail à M. X..., par acte du 24 avril 1979, des emplacements de stationnement ; que M. Y... a fait délivrer congé à M. X... par acte du 5 mai 1992 ; que, par un premier arrêt du 8 décembre 1994, la cour d'appel de Paris a dit que le bail était soumis au décret du 30 septembre 1953, que le congé était valable et a, avant-dire droit, désigné un expert afin de pouvoir fixer l'indemnité d'éviction ; que l'expert ayant déposé son rapport, M. X... a assigné en fixation du montant de cette indemnité ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnité d'éviction à une certaine somme, alors, selon le moyen, "1 ) que l'autorité de la chose jugée au civil est attachée à ce que le jugement a tranché dans son dispositif ; que le dispositif de l'arrêt du 8 décembre 1994 énonce : "Dit que le contrat de location consenti par Y... à Buffet le 24 avril 1979 est devenu commercial, par l'accord non équivoque du bailleur aux activités de garagiste et de négociant en véhicules automobiles, exercées par Buffet au 3 ..." ; que ce chef de dispositif signifie que le bail consenti par M. René Y... à M. Gildas X... a pris le caractère commercial au cours de son exécution ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que le preneur, sauf condition expresse figurant au bail, n'est pas tenu, lorsque le renouvellement du bail commercial lui a été refusé, de rester dans les lieux jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction ; que, par ailleurs, l'indemnité d'éviction doit réparer l'intégralité du préjudice que le preneur subit du fait du défaut de renouvellement ; qu'en refusant de tenir compte du préjudice financier que M. Gildas X... a subi du fait du défaut de renouvellement de son bail commercial, pour la raison qu'il n'était pas tenu de quitter les lieux donnés à bail avant d'avoir perçu l'indemnité d'éviction, la cour d'appel a violé les articles 8 et 20 du décret du 30 septembre 1953" ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui se référait à son arrêt du 8 décembre 1994 dans lequel elle avait retenu que M. Y... savait que M. X... exerçait dans les lieux loués, depuis l'origine du contrat, une véritable activité de garagiste, en a déduit, sans violer l'autorité de la chose jugée, que le bail était commercial depuis l'entrée dans les lieux le 1er mai 1979 jusqu'au congé déclaré valable en septembre 1992, soit depuis plus de douze ans, ce qui entraînait le déplafonnement du loyer ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que M. X... n'était pas obligé de quitter les locaux avant d'avoir perçu l'indemnité d'éviction, la cour d'appel en a déduit que la perte financière liée au choix de l'autofinancement des travaux réalisés dans les nouveaux locaux ne pouvait donner lieu à réparation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.