Cass. 3e civ., 26 septembre 2001, n° 99-21.778
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. BEAUVOIS
Attendu que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 septembre 1999), que la société Le Logement confortable, propriétaire de locaux à usage commercial, a été condamnée par arrêt en date du 22 juin 1989 à payer à sa locataire, la société La Taverne, une indemnité d'éviction d'un montant de 2 280 834 francs ; qu'elle a, par la suite, assigné cette société en paiement de la somme de 464 830,73 francs correspondant au montant des indemnités accessoires de l'indemnité d'éviction perçues indûment, selon elle, du fait de la non-réinstallation de la locataire ;
Attendu que pour déclarer irrecevable cette demande comme se heurtant à l'autorité de chose jugée, l'arrêt retient que c'est à l'époque de la procédure en fixation de l'indemnité d'éviction qu'il appartenait à la propriétaire de rapporter la preuve de l'absence de réinstallation de la locataire pour ne pas avoir à supporter les indemnités accessoires; qu'elle a invoqué ce moyen sans toutefois en démontrer la réalité et qu'il a désormais été définitivement statué sur ce point ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la cause de la demande de la société Le Logement confortable, constituée par la fraude commise par la société locataire, et étayée par l'invocation de nouveaux éléments de fait, était distincte de la cause de la demande présentée au juge du fond dans le cadre de la fixation de l'indemnité d'éviction fondée sur l'absence d'intention de la locataire de se réinstaller, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris