Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 18 décembre 2012, n° 11-23.273

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. TERRIER

Avocats :

SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Paris, du 4 mai 2011

4 mai 2011

Attendu que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail ; que toutefois, il doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement ; que cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 2011), que Mme X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Vêtements Rémy, a, par acte du 23 juin 2006, délivré congé avec offre de renouvellement moyennant un loyer déplafonné puis, le 5 mars 2007, rétracté son offre de renouvellement et offert le paiement d'une indemnité d'éviction ; que Mme X... a ensuite assigné la société Vêtements Rémy en fixation des indemnités d'éviction et d'occupation ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Vêtements Rémy en paiement d'une indemnité accessoire pour frais de mutation et honoraires de négociation et de rédaction d'actes, la cour d'appel retient que le fonds ne sera pas transféré, le fonds de commerce tel qu'il existe n'étant pas transférable, aucun élément n'étant produit concernant l'existence de la clientèle et l'attachement de celle-ci au fonds considéré indépendamment de son emplacement, et qu'aucune indemnité de remploi ou de transfert ne peut donc être allouée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le bailleur est tenu d'indemniser le preneur évincé d'un fonds non transférable des frais de réinstallation et des droits de mutation à exposer pour l'acquisition d'un fonds de même valeur, sauf s'il est établi que le preneur ne se réinstallera pas dans un autre fonds, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'éviction due par Mme X... à la société Vêtements Rémy à la somme de 57 712,90 euros en principal, l'arrêt rendu le 4 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.