Attendu qu'ayant retenu que la société Haworth, qui était titulaire avant la date de délivrance du congé portant sur les locaux situés à La Défense, d'un bail portant sur des locaux situés rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris dans lesquels elle avait pu transférer son activité sans perte de clientèle, dans des conditions choisies par elle, pour parvenir à une réduction de ses coûts, ce dont il résultait qu'elle n'avait subi aucun préjudice au titre de la perte d'un droit au bail ou d'un surcoût de loyer, la cour d'appel, répondant aux conclusions et abstraction faite d'un motif surabondant, a, sans violer le principe de la réparation intégrale, souverainement fixé le montant de l'indemnité d'éviction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.