Cass. 2e civ., 12 juillet 2012, n° 11-22.505
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par une juridiction de proximité, que la société Art Rénov ayant assigné en paiement d'une certaine somme la SCI des Lices (la SCI), Mme X..., gérante de cette dernière, a été condamnée au paiement d'une partie de cette somme en qualité d'intervenante volontaire à l'instance ;
Attendu que pour donner acte à Mme X... de son intervention volontaire et la condamner à payer une certaine somme à la société Art Rénov le jugement énonce que Mme X..., qui forme plusieurs demandes dans les conclusions produites par la SCI, se mêle à une instance qui n'est pas dirigée contre elle et doit donc être considérée comme intervenante volontaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni du jugement, ni du dossier de la procédure que Mme X..., qui n'a pas comparu en personne devant la juridiction de proximité, ni déposé de conclusions, aurait formé des demandes en son nom propre, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a donné acte à Mme X... de son intervention volontaire à l'instance, l'a condamnée à payer à la société Art Rénov la somme de 1 585,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2008 et la condamnée aux dépens solidairement avec la SCI des lices, le jugement rendu le 17 mars 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevables les demandes dirigées contre Mme X... à titre personnel ;
Condamne la société Art Rénov aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Boval, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.