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Décisions

Cass. 2e civ., 31 mai 2001, n° 99-20.665

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Amiens, du 13 sept. 1999

13 septembre 1999

Attendu que les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes et, lorsque la décision concerne plusieurs personnes, la notification doit être faite séparément à chacune d'elles ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par Mme Y... d'un jugement réputé contradictoire signifié selon les modalités de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, la condamnant à payer une certaine somme à la société Spie Citra Nord-Est, aux droits de laquelle se trouve la société Spie Citra Nord, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, retient que, dans la mesure où l'huissier de justice procède à l'encontre de deux époux pour lesquels on lui donne la même adresse, il ne lui est pas interdit d'expédier une lettre recommandée unique ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'il n'était pas établi que l'huissier de justice avait procédé à la notification litigieuse par l'envoi d'un pli adressé à chaque époux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Spie Citra Nord et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Spie Citra Nord et de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.