Cass. 2e civ., 2 février 2012, n° 10-21.028
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement d'un tribunal de grande instance du 14 mars 2005 a condamné la SCI X... (la SCI) à payer à Mme Y..., M. et Mme Z... et M. et Mme A... diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; qu'assignés en qualité d'associés de la SCI, dissoute, en paiement des condamnations prononcées par ce jugement, M. et Mme X... ont excipé de la nullité de sa signification ;
Attendu que pour dire régulière la signification à la SCI du jugement du 17 mars 2005, déclarer ce jugement définitif et condamner M. et Mme X... en leur qualité d'associés de la SCI à payer à Mme Y..., M. et Mme Z... et M. et Mme A... diverses sommes, l'arrêt énonce que dans l'instance ayant abouti à cette décision, M. X... et la SCI avaient déclaré demeurer chez leur mandataire, la société Régie Vendôme, 139 rue Vendôme à Lyon 6e, que le jugement a été signifié à la SCI prise en la personne de son mandataire la Régie Vendôme 139 rue Vendôme à Lyon 6e, que l'huissier de justice s'est adressé à Mme B... qui s'est déclarée habilitée à recevoir l'acte et que dès lors que la SCI avait élu domicile dans les locaux de la société Régie Vendôme, la signification faite à cette adresse était régulière ;
Qu'en statuant ainsi, alors que même si la SCI avait déclaré faire élection de domicile chez son mandataire, la signification du jugement faite à ce dernier et non à la SCI elle-même n'était pas régulière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne Mme Y..., M. et Mme Z... et M. et Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., M. et Mme Z... et M. et Mme A... ; les condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille douze.