Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 12 avril 2012, n° 11-12.017

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Basse-Terre, du 15 nov. 2010

15 novembre 2010

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Galiote a interjeté appel, le 12 mars 2008, d'un jugement qui lui avait été signifié le 12 février 2007, après notification directe à avocat du 31 janvier 2007, portant une signature suivie de la mention " pour la SCP Z..." ; que MM. Bernard et Georges X..., intimés, ont soulevé l'irrecevabilité de l'appel ;

 

Attendu que pour dire l'appel recevable, l'arrêt retient que la signification non faite à la personne même de l'avocat équivalait à une absence de signification, de sorte que la signification à partie était nulle et n'avait pas pu faire courir le délai de recours ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que l'irrégularité de la signification préalable à avocat est un vice de forme qui n'entraîne la nullité de la signification destinée à la partie que sur justification d'un grief, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

 

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Galiote aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.