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Décisions

Cass. 2e civ., 12 juillet 2012, n° 11-23.471

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Colmar, du 24 mai 2011

24 mai 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 mai 2011), qu'ayant assigné la société Harfuinternational devant un tribunal de grande instance en paiement d'une certaine somme, la société Audit expertise conseil a été déboutée de cette demande ;

 

Attendu que la société Audit expertise conseil fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable alors, selon le moyen, que lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit être notifié à avocat avant d'être signifié à partie ; qu'en vertu de l'article 673 du code de procédure civile, la notification s'opère par la remise de l'acte en double exemplaire à l'avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l'un des exemplaires après l'avoir daté et visé ; que dès lors, en déclarant irrecevable l'appel du jugement du 1er décembre 2008 interjeté par la société Audit expertise conseil en se fondant sur la seule mention de l'acte de signification à partie du 16 janvier 2009 aux termes de laquelle l'acte avait été préalablement notifié à avocat, sans rechercher, ainsi qu'elle y était tenue par les écritures de la société Audit expertise conseil si le simple courrier du 8 décembre 2008, doublé d'une télécopie du même jour, l'ensemble étant adressé par le conseil de la société Harfu au conseil de la société Audit expertise conseil, pouvait valoir notification au sens de l'article 673 du code de procédure civile, ce qui l'aurait conduit à constater l'irrégularité de la signification à partie du 16 décembre 2009 pour défaut de notification préalable de l'acte entre avocats, empêchant ainsi le délai d'exercice des voies de recours de courir, et donc à reconnaître la recevabilité de l'appel interjeté par la société Audit expertise conseil le 19 janvier 2009 à l'encontre du jugement du 1er décembre 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 673 et 678 du code de procédure civile ;

 

Mais attendu que l'irrégularité de la signification préalable à avocat est un vice de forme qui n'entraîne la nullité de la signification destinée à la partie que sur justification d'un grief ;

 

Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la société Audit expertise conseil ait allégué, devant la cour d'appel, un grief tenant aux modalités de notification du jugement à son représentant ;

 

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne la société Audit expertise conseil aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Audit expertise conseil, la condamne à payer à la société Harfu international la somme de 2 500 euros ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Boval, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du douze juillet deux mille douze.