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Décisions

Cass. 2e civ., 19 mars 2009, n° 08-15.869

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Paris, du 19 mars 2008

19 mars 2008

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 2008), rendu sur déféré d'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état, que le divorce des époux X... ayant été prononcé par jugement du 14 mars 2007, M. Y... a formé appel le 10 juillet 2007 ; que Mme Z..., invoquant un acte de signification du 23 avril 2007, a soulevé l'irrecevabilité de l'appel comme tardif ; que M. Y... a excipé de la nullité de la signification, le jugement ayant été préalablement signifié à M. A..., qui le représentait lors de la procédure de première instance alors qu'il exerçait dans le cadre d'une SELARL depuis le 15 mars 2007 ;

 

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable, alors, selon le moyen :

 

1° / qu'un acte de signification entachée de nullité ne saurait produire aucun effet ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, après avoir relevé que la signification à avocat avait été délivrée à M. Maxime A... le 11 avril 2007, date à laquelle il avait cessé ses fonctions pour être remplacé par une société dont l'acte de constitution avait été publié et était opposable aux tiers, et que les parties s'accordaient sur la nullité de cet acte, juger qu'il avait pu néanmoins valablement informer l'avocat de l'imminence d'une signification à partie ; qu'elle a ainsi violé les articles 117 et 678 du code de procédure civile ;

 

2° / que lorsque le représentant d'une partie a cessé ses fonctions, la signification du jugement n'est faite qu'à la partie elle-même avec l'indication de la cessation de fonctions ; que la signification à partie qui n'a pas été précédée d'une signification à avocat et ne comporte pas une telle mention est nulle ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 678 du code de procédure civile ;

 

Mais attendu que la cour d'appel retient exactement que l'absence d'indication de la cessation de fonctions de l'avocat dans l'acte de signification du jugement à la partie ne constitue qu'une irrégularité de forme qui n'est sanctionnée par la nullité que s'il est justifié d'un grief ; que par ce seul motif, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

 

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne M. Y... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer à Mme Z... la somme de 2 500 euros ;

 

Condamne M. Y... à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille neuf.