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Décisions

Cass. 2e civ., 22 septembre 2016, n° 15-22.386

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Cass. 2e civ. n° 15-22.386

21 septembre 2016

Attendu que le syndicat des réalisateurs et créateurs du cinéma, de la télévision et de l'audiovisuel (le syndicat) s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 ; que son mémoire dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Paris n'a pas été signifié à celui-ci dans le délai prévu audit article ;

 

D'où il suit que la déchéance du pourvoi est encourue en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Paris ;

 

Sur le pourvoi, en tant que dirigé contre la société France Télévisions :

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2015), que le syndicat a interjeté appel le 11 février 2014 d'un jugement qui lui avait été signifié le 6 février 2014 ; que le syndicat, qui n'avait pas conclu sur ce premier appel, a interjeté, le 26 juin 2014, un second appel dont son adversaire, la société France Télévisions, a soulevé l'irrecevabilité en raison de sa tardiveté ;

 

Sur le premier moyen :

 

Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt, confirmant l'ordonnance du conseiller de la mise en état, de déclarer son appel irrecevable comme tardif, alors, selon le moyen :

 

1°/ que si la distinction entre nullité de fond et nullité de forme et le caractère exclusif de ce régime sont pleinement applicables lorsqu'il s'agit de savoir si les formalités propres à un acte ont été accomplies, le dispositif est inapplicable dans l'hypothèse où l'intervention d'un acte était juridiquement exclue faute d'accomplissement par son auteur d'un acte préalable ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 114 et 678 du code de procédure civile ;

 

2°/ que si une signification à avocat doit précéder la signification à partie, lorsque la représentation est obligatoire, c'est pour permettre à l'avocat d'informer la partie de l'imminence d'une signification à partie, de l'alerter sur les effets de cette signification à partie et de l'éclairer sur les initiatives à prendre eu égard au contenu de la décision de justice, au besoin en éclairant ladite partie sur ce contenu ; que l'obstacle à la mise en oeuvre de cette obligation d'information et de conseil découlant de l'absence de signification préalable à avocat, cause nécessairement grief au destinataire de la signification à partie lorsque cette signification à partie fait courir un délai d'une durée d'un mois comme le délai d'appel ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 114, 115 et 678 du code de procédure civile ;

 

3°/ que si une signification à avocat doit précéder la signification à partie, lorsque la représentation est obligatoire, c'est pour permettre à l'avocat d'informer la partie de l'imminence d'une signification à partie, de l'alerter sur les effets de cette signification à partie et de l'éclairer sur les initiatives à prendre eu égard au contenu de la décision de justice, au besoin en éclairant ladite partie sur ce contenu ; que l'obstacle à la mise en oeuvre de cette obligation d'information et de conseil découlant de l'absence de signification préalable à avocat, cause nécessairement grief au destinataire de la signification à partie lorsque cette signification à partie fait courir un délai d'une durée d'un mois comme le délai d'appel ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé le droit au procès équitable tel que consacré par l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

 

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'irrégularité de la signification d'un jugement à une partie résultant de l'absence de notification préalable à son avocat est un vice de forme et souverainement apprécié que le syndicat, qui avait pu former un premier appel en temps utile, ne justifiait pas d'un grief consécutif, c'est à bon droit et sans méconnaître l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel a dit que la signification du jugement n'était pas nulle, de sorte que le second appel formé par le syndicat était tardif ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Paris ;

 

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société France Télévisions ;

 

Condamne le syndicat des réalisateurs et créateurs du cinéma, de la télévision et de l'audiovisuel aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Liénard, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.