Cass. com., 13 octobre 2015, n° 14-17.709
COUR DE CASSATION
Arrêt
Irrecevabilité
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 2014), que le 10 décembre 2012, la société Eyraud a été mise en liquidation judiciaire, M. X...étant désigné liquidateur ; que par ordonnance du 12 avril 2013, le juge-commissaire a autorisé la cession de gré à gré des actifs de la société au profit de Mmes Mathilde et Michèle Y... ; que la SCP BR associés, agissant en qualité de liquidateur de la société Eyraud et dont M. X...est associé, a formé appel contre cette ordonnance le 29 avril 2013 ;
Attendu que la SCP BR associés, ès qualités, fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable comme tardif alors, selon le moyen :
1°/ que le mandataire judiciaire associé exerçant au sein d'une société ne peut exercer sa profession à titre individuel et exerce ses fonctions au nom de la société, qui reçoit seule le mandat en justice et qui a seule qualité de mandataire judiciaire de la procédure collective dans laquelle elle a été nommée à cette fonction ; qu'en jugeant, pour déclarer tardif l'appel interjeté par la SCP BR associés, que la notification de l'ordonnance du 12 avril 2013 à « Me Henri X...» était régulière et faisait courir le délai d'appel du mandataire judiciaire, quand elle constatait que, comme l'avait prescrit le juge-commissaire, cette ordonnance devait être notifiée à la « SCP BR associés » dont il était membre et qui avait seule la qualité de mandataire judiciaire de la société Eyraud, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 812-2, L. 812-5 et R. 661-3 du code de commerce ;
2°/ que n'est pas valable la notification d'un acte au représentant d'une personne morale sans mention de cette qualité ; qu'en jugeant, pour déclarer tardif l'appel interjeté par la SCP BR associés, que la notification de l'ordonnance du 12 avril 2013 était régulière et faisait courir le délai d'appel du mandataire judiciaire, quand elle constatait que cette ordonnance devait être notifiée à la SCP BR associés, que M. X...était le représentant de la SCP BR associés et que l'ordonnance avait été notifiée à « Me Henri X...» sans mention de cette qualité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 651 et 677 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, par des motifs non critiqués, d'un côté que M. X...avait été initialement désigné pour représenter la SCP BR associés, ce dont il résultait que la mission de liquidateur judiciaire avait été confiée à la SCP BR associés en la personne de M. X..., en application des articles R. 814-84 et R. 814-85 du code de commerce, et, de l'autre, que l'ordonnance avait été notifiée à ce dernier, la cour d'appel en a exactement déduit que cette notification était régulière et avait fait courir le délai d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° P14-17. 709 ;
REJETTE le pourvoi n° G14-19. 705 ;
Condamne la SCP BR associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eyraud, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quinze.