Cass. soc., 20 mai 2015, n° 14-12.145
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant M. X... à son employeur, la société Enerdis, aux droits de laquelle vient, par voie de fusion-absorption, la société Thermatistechnologies, cette dernière a relevé appel, le 24 octobre 2012 d'un jugement notifié à la société Enerdis le 9 mars 2012, postérieurement à sa radiation ;
Attendu que pour déclarer cet appel irrecevable comme tardif, l'arrêt énonce que la notification du jugement a été adressée par le greffe à la société Enerdis à son siège, l'avis de réception a été revêtu d'une signature et retourné à l'expéditeur, qu'il en résulte la présomption que la notification du jugement a bien été faite à la personne du destinataire et en tout cas, à une personne ayant qualité pour recevoir cette notification ; qu'à la date de cette notification, la société Enerdis avait déjà été absorbée par la société Thermatis technologies par suite d'une fusion des deux sociétés ; que la société absorbante venant aux droits de la société absorbée pouvait donc recevoir valablement la notification du jugement auquel la société absorbée avait été partie, que d'ailleurs, c'est parce ce qu'elle vient aux droits de cette société par l'effet de la fusion-absorption qu'elle a qualité pour interjeter appel de ce jugement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la notification du jugement avait été faite à la société absorbée le 9 mars 2012 et qu'il n'était pas contesté qu'à cette date la personnalité morale de cette société avait disparu consécutivement à la publication de sa dissolution au BODACC le 19 octobre 2011, en sorte que la nullité de cette notification la privait d'effet et qu'en l'absence de notification à la société absorbante, le délai d'appel n'avait pu commencer à courir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille quinze.