Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 21 novembre 2018, n° 17-21.184

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocat :

SCP Waquet, Farge et Hazan

Paris, du 18 mai 2017

18 mai 2017

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 3213-3 et R. 3211-7 du code de la santé publique et les articles 640 à 642 du code de procédure civile ;

Attendu que ces derniers textes, qui régissent la computation légale des délais de procédure, ne sont pas applicables à celle du délai prévu à l'article L. 3213-3 du code de la santé publique, qui ordonne un examen médical mensuel du patient admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat, cette obligation étant de nature administrative non contentieuse ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'État dans le département en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique ;

Attendu que, pour rejeter toute irrégularité tirée du non-respect du délai pour l'établissement des certificats médicaux mensuels obligatoires, l'ordonnance retient que les articles 641 et 642 du code de procédure civile, auxquels renvoie l'article R. 3211-7 du code de la santé publique, sont applicables à la computation de ce délai ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, s'agissant d'une obligation de nature administrative non contentieuse, le premier délai courait à compter du lendemain de l'admission de M. X... en soins psychiatriques sans consentement et les délais suivants, le lendemain de chaque examen médical, chacun de ces délais expirant le jour du mois suivant portant le même quantième, sans prorogation en cas d'expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier président a violé les textes susvisés ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 mai 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.