Livv
Décisions

Cass. com., 17 juillet 1984, n° 83-12.925

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

M. Fautz

Avocat général :

M. Galand

Avocat :

Me Barbey

Angers, 1re ch., du 22 févr. 1983

22 février 1983

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt (Cour d'appel d'Angers, 22 février 1983) d'avoir débouté M. X... de la demande par laquelle, invoquant sa révocation sans juste motif comme membre du directoire de la société Car et Bus Le Mans (société CBM), il réclamait des dommages-intérêts à cette société au motif, selon le pourvoi, "qu'aucune disposition légale n'imposait de le convoquer pour qu'il puisse présenter ses explications et sa défense devant le conseil de surveillance et devant l'assemblée générale ; que, d'autre part, la décision de révocation prise par l'assemblée générale ne revêtant aucun caractère disciplinaire, M. X... n'est pas fondé à invoquer un principe général du droit ; alors que la révocation anticipée d'un membre du directoire doit, comme celle de tout dirigeant social, être précédée de la possibilité pour l'intéressé de fournir ses explications, de sorte que la Cour d'appel a violé l'article 121 de la loi du 24 juillet 1966 ; qu'en outre, et en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu le principe des droits de la défense" ;

Mais attendu que la Cour d'appel a décidé à bon droit que la révocation de M. X..., votée par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition du conseil de surveillance, n'avait pas à être précédée d'une audition de M X... par l'un et l'autre de ces organes afin que l'intéressé puisse présenter ses explications et sa défense ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait aux motifs, selon le pourvoi, "qu'une divergence de vue sur la gestion ou la politique sociales survenant entre un nouveau groupe d'actionnaires majoritaires et un membre du directoire est de nature à nuire à l'efficacité de la direction et constitue par là un motif légitime de révocation", alors selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si, dans le cas d'espèce, la divergence de vue nuisait effectivement à l'efficacité de la direction, la Cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article 121 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Mais attendu que par le motif cité par le pourvoi la Cour d'appel, qui a fait la recherche visée au moyen, a légalement justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 22 février 1983 par la Cour d'appel d'Angers.