Cass. 3e civ., 18 février 2014, n° 12-28.262
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocats :
Me Spinosi, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 2012), que la société GMF a donné à bail à la société civile professionnelle d'avocats Wilinski Scotto et associés un immeuble de bureaux à compter du 1er septembre 2007 ; que les conditions générales du bail prévoyaient que celui-ci était soumis aux dispositions de l'article L. 145-1 et suivants du code de commerce aux dispositions de l'article L. 145-1 et suivants du code de commerce ; que par avenant du 15 septembre 2007, le preneur a renoncé expressément à se prévaloir des dispositions de l'article 57A de la loi du 23 décembre 2006 ; que le 28 décembre 2009, la société locataire a signifié à la société bailleresse un congé à effet au 30 juin 2010 visant l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 ; que la société WSA avocats venant aux droits de la société d'avocats Wilinski Scotto a assigné la société GMF Vie pour faire constater la validité du congé ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt ayant exposé succinctement dans sa motivation les prétentions et moyens de la société WSA avocats, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses cinq premières branches, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant retenu à bon droit que la disposition d'ordre public de l'article 57A de la loi du 23 décembre 1986 dans sa version applicable à la cause trouvait à s'appliquer au bail signé par les parties, professionnel par nature nonobstant la soumission volontaire aux dispositions du statut des baux commerciaux et relevé que le courriel adressé par le conseil de la société locataire démontrait seulement la volonté des parties de différer la date de la signature de l'avenant pour rendre plus efficace la renonciation aux dispositions du texte précité, la cour d'appel, qui n'a pas retenu la concomitance de la signature du bail initial et de l'avenant, a pu, sans être tenue de procéder à une recherche sur une renonciation intervenue dans le bail initial qui n'était pas demandée, en déduire que la société WSA avocats avait valablement renoncé, de façon claire et non équivoque, à un droit acquis et qu'elle s'était en conséquence engagée à respecter la durée ferme de six ans contenue dans le bail ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que si la société bailleresse avait participé au rendez vous de remise des clefs organisé par la société WSA avocats en envoyant un huissier, celui-ci avait cependant mentionné dans l'acte dressé le 1er juillet 2010, la protestation à congé à laquelle la société GMF Vie n'entendait pas renoncer et que cette protestation avait été renouvelée par lettre du 18 juin 2010, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs l'absence d'accord de la bailleresse sur une résiliation amiable du bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa sixième branche :
Vu les articles 1730, 1731 et 1184 du code civil ;
Attendu que pour accueillir la demande de restitution du dépôt de garantie, l'arrêt retient qu'aucune réclamation n'a été formulée par la société GMF Vie au titre des réparations locatives, qu'il convient d'en déduire que les lieux ont été repris en bon état et d'ordonner la restitution du dépôt de garantie ;
Qu'en statuant ainsi après avoir retenu que le bail devait se poursuivre jusqu'au 30 août 2013, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la restitution du dépôt de garantie, l'arrêt rendu le 10 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Maintient la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;
Condamne la société GMF Vie aux dépens du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatorze.