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Décisions

Cass. 3e civ., 8 avril 1999, n° 97-14.152

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Nîmes, du 21 fév. 1997

21 février 1997

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Nîmes, 21 février 1997), statuant en référé, que le tribunal paritaire des baux ruraux d'Uzès a prononcé la résiliation du bail rural consenti par M. Y... à M. X... et a condamné ce dernier à payer les fermages dus au titre des années 1991 à 1994 ; que, le 17 janvier 1997, M. Y... a demandé au premier président de la cour d'appel l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel conformément à l'article 526 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, 1° que la compétence accordée par l'article 526 du nouveau Code de procédure civile au premier président de la cour d'appel est étroitement liée à la motivation du jugement dont il ordonne l'exécution provisoire ; qu'en l'espèce, le jugement avait prononcé la résiliation du bail à ferme pour défaut de paiement des fermages et cession illégale du bail ; que, dès lors, le premier président ne pouvait, à l'appui de son ordonnance d'exécution provisoire, se référer à un motif de résiliation qui n'avait pas été évoqué devant les premiers juges, à savoir la mauvaise exploitation du fonds ; 2° qu'en vertu de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, les demandes nouvelles sont irrecevables en appel ; qu'en l'espèce, la résiliation du bail pour mauvaise exploitation du fonds, n'ayant pas été invoquée en première instance, n'avait pu être discutée par les juges du fond ; qu'en ordonnant en référé, pour mauvaise exploitation du fonds, l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation du bail à ferme, sans que cette nouvelle demande ait été au préalable examinée par les juges du fond, la cour d'appel a violé le principe du double degré de juridiction, violant ainsi l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en estimant nécessaire d'assortir le jugement prononcé le 11 avril 1996 de l'exécution provisoire, le président n'a fait qu'user des pouvoirs remis à sa discrétion par l'article 526 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.