Cass. soc., 4 décembre 2001, n° 00-40.824
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Waquet
Rapporteur :
M. Ransac
Avocat général :
M. Lyon-Caen
Attendu que la société Signetics KP Co Ltd fait grief à l'ordonnance de référé attaquée, rendue par le premier président de la cour d'appel (Lyon, 8 décembre 1999) d'avoir assorti de l'exécution provisoire le jugement du conseil de prud'hommes qui la condamne au paiement de dommages-intérêts à M. X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a concurrence de la moitié de la somme allouée, alors, selon le moyen :
1 / que la décision du président octroyant l'exécution provisoire partielle non demandée devant les premiers juges doit être motivée ; qu'en se contentant d'affirmer que l'exécution provisoire peut être ordonnée chaque fois que le juge l'estime necessaire et compatible avec la nature de l'affaire, ce qui est le cas en l'espèce, et qu'elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation en sorte qu'il convient "au vu des élérnents du dossier" de dire que le jugement du conseil de prud'hommes d'Oyonnax sera assorti de l'exécution provisoire pour la moitié de la somme allouée à M. X... au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le premier président statue par voie générale et abstraite et sans analyse des éléments du dossier visés, méconnaissant ainsi, ce faisant, les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que le seul visa des éléments du dossier sans énonciation de ce qui les constitue ne permet pas de savoir si ont été respectées les exigences de la défense ; d'où une violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les éléments sur lesquels le juge a fondé sa décision sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avait été soumis à la libre discussion des parties à l'audience et qu'en estimant nécessaire d'assortir le jugement de l'exécution provisoire partielle, le premier président n'a fait qu'user du pouvoir remis à sa discrétion par l'article 526 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Signetics KP Co Ltd aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Signetics KP Co Ltd à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.