Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 9 juillet 2009, n° 08-13.451

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Rennes, du 17 août 2007

17 août 2007

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'un jugement, assorti de l'exécution provisoire, ayant prononcé des condamnations au profit de Mme X... et à l'encontre de M. Y..., ce dernier en a interjeté appel ; que saisi par Mme X..., le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de l'affaire, en application de l'article 526 du code de procédure civile ; que M. Y... a ensuite demandé au premier président, sur le fondement de l'article 524 du même code, d'arrêter l'exécution provisoire du jugement ;

 

Sur la recevabilité du pourvoi n° M 08 13.451, examinée d'office après avis donné à M. Y..., en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

 

Vu l'article 611-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

 

Attendu que, hors le cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée ;

 

Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation le 3 avril 2008 contre une ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Rennes le 17 août 2007 au profit de Mme X... ;

 

Attendu, cependant, qu'il résulte des productions que cette ordonnance n'a été signifiée que le 15 avril 2008 ;

 

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

 

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° M 08 15.176 :

 

Vu l'article 524 du code de procédure civile ;

 

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. Y..., l'ordonnance retient que la radiation a été ordonnée par le conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile ; qu'en application de l'alinéa 2 de ce texte, le conseiller de la mise en état est compétent pour autoriser la réinscription de l'affaire au rôle et ce, sur justification de l'exécution de la décision attaquée, que même si en application de l'article 377 du même code, la radiation ne fait en principe que suspendre l'instance et laisse subsister l'appel, elle constitue une sanction que seul ce magistrat peut lever en constatant l'exécution, ce qui rend irrecevable la demande en arrêt de l'exécution provisoire présentée postérieurement à la radiation ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que la radiation ne faisait pas obstacle à l'application de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président, qui a méconnu ses pouvoirs, a violé ce texte ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

 

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° M 08 13.451 ;

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 17 août 2007, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Caen ;

 

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.