Cass. com., 10 mai 2005, n° 04-10.235
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
M. de Monteynard
Avocat général :
M. Lafortune
Avocats :
Me Le Prado, SCP Nicolay et de Lanouvelle
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Aix-en-Provence, 16 septembre 2003), que la société Mory-Etex (société Mory), qui avait confié plusieurs expéditions de marchandises à la société S'Trans France (société S), a assigné courant février 1998 cette dernière société, placée en redressement judiciaire, en fixation de sa créance d'indemnisation du préjudice qu'elle prétend avoir subi en raison de la mauvaise exécution des acheminements ; que se prévalant de la qualité de commissionnaire de transport, la société S ainsi que M. X..., le commissaire à l'exécution de son plan de continuation ont soulevé la prescription annale de l'action ; que la cour d'appel, rejetant la fin de non-recevoir, a accueilli la demande ;
Attendu que la société S reproche à l'arrêt d'avoir fixé aux sommes d'un montant de 29 888,39 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, et de 7 338,90 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 septembre 1996, la créance de la société Mory après avoir jugé que la société S avait revêtu la qualité de transporteur, alors, selon le moyen :
1 ) que la société chargée de l'acheminement de marchandises de bout en bout, qui n'effectue pas elle-même les opérations de transport, mais se substitue un tiers pour l'exécution du transport, revêt la qualité de commissionnaire de transport à moins que le transport lui ait été expressément confié en sa seule qualité de transporteur ; qu'en refusant de retenir la qualité de commissionnaire de transports de la société S, après avoir relevé qu'elle s'était substituée un autre transporteur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.. 133-6 du Code de commerce et 32 de la convention CMR, signée à Genève le 19 mai 1956 ;
2 ) que les juges du fond ne sauraient statuer par voie de motifs généraux ; qu'en statuant comme elle a fait, en se bornant à viser les documents de la cause sans procéder à leur analyse, même sommaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) que les juges du fond doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis ; qu'en décidant que la société S était tenue de payer à la société Mory le montant des factures produites par cette dernière, sans se prononcer sur la prescription de son action, invoquée par la société S dans ses écritures, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la commission de transport est une convention par laquelle le commissaire s'engage envers le commettant à accomplir pour le compte de celui-ci les actes juridiques nécessaires au déplacement d'une marchandise d'un lieu à un autre qui se caractérise non seulement par la latitude laissée au commissionnaire d'organiser librement le transport par les voies et moyens de son choix, sous son nom et sous sa responsabilité, mais aussi par le fait que cette convention porte sur le transport de bout en bout et que la qualité de commissionnaire de transport ne résulte pas, pour celui qui a été chargé de l'acheminement d'une marchandise de bout en bout, du seul fait qu'il s'est substitué un tiers dans l'exécution de l'expédition s'il ne justifie pas du consentement de son donneur d'ordre à l'existence de cette substitution ;
Attendu que l'arrêt relève, d'un côté, que la qualité de commissionnaire de transport de la société ne résulte pas des documents versés aux débats et, d'un autre, que cette société a fait effectuer un transbordement sans le consentement de la société Mory ; qu'en l'état de ces appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas statué par des motifs généraux et n'était pas tenue de répondre aux conclusions prétendument délaissées que ces constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision d'écarter la qualité de commissionnaire de transport de la société S ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.