Cass. 3e civ., 13 avril 1972, n° 71-10.473
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. de Montera
Rapporteur :
M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général :
M. Tunc
Avocat :
Me Talamon
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A DONNE A BAIL, A COMPTER DU 1ER JANVIER 1949 DIVERS LOCAUX COMMERCIAUX A Y... ;
QUE CELUI-CI LES A SOUS-LOUES A Z..., QUI A CEDE A LA SOCIETE SAEB SES DROITS, EUX-MEMES TRANSMIS LE 6 DECEMBRE 1957, A LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CANDLOT ;
QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ITALIE-VANDREZANNE, ACQUEREUR DE L'IMMEUBLE, A DONNE CONGE A Y... POUR LE 1ER OCTOBRE 1965, AVEC OFFRE D'INDEMNITE D'EVICTION ;
QU'APRES DENONCIATION DU CONGE A LA SOCIETE CANDLOT, CELLE-CI A ASSIGNE Y... ET LA SOCIETE PROPRIETAIRE EN PAIEMENT SOLIDAIRE D'UNE INDEMNITE D'EVICTION ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUI A DEBOUTE LA SOUS-LOCATAIRE DE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA PROPRIETAIRE, D'AVOIR ADMIS QU'EN VERTU DE LA LOI DU 30 JUIN 1926, MODIFIEE PAR LA LOI DU 13 JUILLET 1933, LA SOUS-LOCATION ETAIT INOPPOSABLE A LA PROPRIETAIRE, FAUTE DE NOTIFICATION PREALABLE ET DE CONCOURS DE LA SOCIETE A L'ACTE, L'AGREMENT DE LA SOUS-LOCATION N'ETANT PAS ETABLI, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LES DISPOSITIONS LEGALES APPLICABLES ETAIENT CELLES DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, POUR UNE SOUS-LOCATION CONSENTIE EN 1957, ET QUE, D'AUTRE PART, C'EST PAR DENATURATION D'UNE LETTRE DU PROPRIETAIRE, EN DATE DU 20 MARS 1964, QUE LA COUR D'APPEL A ADMIS QUE LA PREUVE DE L'AGREMENT DU PROPRIETAIRE A LA SOUS-LOCATION N'ETAIT PAS RAPPORTEE ;
MAIS ATTENDU QUE, TANT EN VERTU DE LA LOI DU 30 JUIN 1926, MODIFIEE PAR LA LOI DU 13 JUILLET 1933, QU'EN VERTU DES ARTICLES 21 ET 22 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, LA SOUS-LOCATION N'EST OPPOSABLE AU PROPRIETAIRE QUE S'IL L'A AGREEE EXPRESSEMENT OU TACITEMENT ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME, SANS DENATURATION, QUE LA LETTRE DU 20 MARS 1964, PAR LAQUELLE LE PROPRIETAIRE DEMANDAIT AU SOUS-LOCATAIRE L'ETENDUE DES LOCAUX QU'IL OCCUPAIT ET LE MONTANT DE SON LOYER, CONSTITUAIT UNE SIMPLE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS, SANS CONSEQUENCE DE DROIT ;
QU'ELLE A JUSTEMENT ADMIS QUE LA SIMPLE CONNAISSANCE DE FAIT DE LA SOUS-LOCATION N'IMPLIQUAIT PAS L'AGREMENT ET L'AUTORISATION DE CELLE-CI, A LAQUELLE LE PROPRIETAIRE N'AVAIT PAS CONCOURU ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 NOVEMBRE 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.