Cass. com., 8 juillet 2003, n° 01-16.930
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Vigneron
Avocats :
Me Capron, SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1984 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Agence commerciale technologies nouvelles (société ACTN) a chargé la société Castraise de Transports et entrepôts (société Castraise) du transport et de la livraison contre remboursement d'un matériel informatique commandé par la société Link international (société Link) ;
que la société Castraise s'est substitué M. X... (le transporteur) ;
que celui-ci s'est fait remettre en paiement de cette marchandise une lettre de change à échéance d'une certaine date ; que cet effet est revenu impayé lors de sa présentation à l'échéance ; que la société ACTN a assigné la société Castraise en réparation de son préjudice ; que celle-ci a appelé en garantie le transporteur ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société ACTN, l'arrêt retient que lorsque la marchandise a été livrée à la société Link, celle-ci a remis au transporteur une lettre de change du montant convenu et qu'en acceptant de recevoir cette lettre de change et en la transmettant aussitôt à la société ACTN, le transporteur a exécuté ses obligations ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Castraise est responsable du transporteur qu'elle s'est substitué et qu'en l'absence de stipulation contraire, le transport étant soumis au contrat type messagerie applicable en la cause, le transporteur était tenu de ne délivrer la marchandise qu'en contrepartie de la remise d'espèces ou d'un chèque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en raison de l'indivisibilité du litige, la décision doit être cassée en son entier ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.