Cass. com., 27 juin 1977, n° 75-14.262
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cénac
Rapporteur :
M. Sauvageot
Avocat général :
M. Laroque
Avocat :
Me Choucroy
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS EN LEURS DIVERSES BRANCHES :
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 2 MAI 1975), LA SOCIETE TRYOT (L'INTERMEDIAIRE) EST INTERVENUE EN QUALITE DE MANDATAIRE DES VENDEURS D'UN FONDS DE COMMERCE A L'OCCASION DE LA CESSION DE CE FONDS A DES ACHETEURS QUI ONT ABANDONNE LES LIEUX SANS AVOIR PAYE LE PRIX ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE IN SOLIDUM LES ACHETEURS ET L'INTERMEDIAIRE A PAYER AUX VENDEURS, OUTRE DES DOMMAGES-INTERETS, LE PRIX DU FONDS DE COMMERCE DONT ELLE A CONSTATE LA PERTE TOTALE, AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE CET AGENT D'AFFAIRES NE S'ETAIT PAS ASSURE QUE LES DROITS D'ENREGISTREMENT SERAIENT PAYES, QU'IL AVAIT CONSERVE LA COMMISSION SANS QUE LES FORMALITES CONSECUTIVES A LA VENTE AIENT ETE REMPLIES, ET QUE CES AGISSEMENTS AVAIENT ENTRAINE LA PERTE DU FONDS ET DE SES ELEMENTS, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE L'AGENT D'AFFAIRES QUI N'EST TENU QUE D'OBLIGATION DE MOYENS NE SAURAIT DONC GARANTIR LE PAIEMENT DES DROITS D'ENREGISTREMENT ET QUE, COMME IL LE PRECISAIT DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, IL AVAIT ACCOMPLI DILIGENCE A CE SUJET EN EXIGEANT DES ACQUEREURS LA REMISE D'UN CHEQUE DESTINE AU PAIEMENT DE CES DROITS QUI AURAIENT DONC DU NORMALEMENT ETRE REGLES SANS LA DEFAILLANCE DES ACQUEREURS, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE DROIT A COMMISSION DU MANDATAIRE PROFESSIONNEL PREND NAISSANCE A PARTIR DU MOMENT OU LA VENTE EST DEFINITIVE ENTRE LES PARTIES ET SANS QU'IMPORTE L'ACCOMPLISSEMENT DE FORMALITES SUBSEQUENTES RENDUES IMPOSSIBLES EN RAISON DU COMPORTEMENT ULTERIEUR D'UNE PARTIE, ALORS, ENFIN, QUE LES JUGES DU FOND N'ONT PAS PRECISE LES AGISSEMENTS PRETENDUS DE L'AGENT D'AFFAIRES EN RELATION, DE CAUSE A EFFET AVEC LA PERTE DU FONDS DE COMMERCE QUI, DE SURCROIT, ETAIT SANS INTERET DANS UN LITIGE AYANT EXCLUSIVEMENT POUR OBJET LE PAIEMENT DU PRIX ;
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR PRONONCE LA CONDAMNATION PRECITEE ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE L'AGENT IMMOBILIER N'EST PAS LEGALEMENT TENU DE GARANTIR LA SOLVABILITE DU COCONTRACTANT DE SON CLIENT ;
QU'IL SE DOIT SEULEMENT DE PREMUNIR CELUI-CI CONTRE LES RISQUES NORMAUX D'UNE INSOLVABILITE NOTOIRE OU PREMEDITEE, ET QU'EN L'ESPECE IL NE SE DEDUISAIT PAS DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE L'AGENT D'AFFAIRES AIT MANQUE A SON OBLIGATION DE CONSEIL EU EGARD A LA MODICITE DU PRIX DE VENTE, AUX CONDITIONS DE PAIEMENT ETALEES DANS LE TEMPS ET COMPATIBLES AVEC UNE EXPLOITATION EFFECTIVE DU FONDS DE COMMERCE AINSI QUE L'EVENTUALITE D'UN PRET COMPLEMENTAIRE POUR LE PAIEMENT DES DROITS D'ENREGISTREMENT, ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUS CAS QUE L'ARRET A FAUSSEMENT QUALIFIE LE LIEN DE CAUSE A EFFET CONTRE LA PRETENDUE FAUTE DE L'AGENT D'AFFAIRES ET LE NON-PAIEMENT DU PRIX PAR LES ACQUEREURS QUI ONT RENONCE SANS RAISON A L'EXPLOITATION D'UN FONDS DONT LA RENTABILITE N'ETAIT PAS EN QUESTION ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL QUI A SUBSTITUE SES MOTIFS PROPRES A CEUX QUI AVAIENT ETE RETENUS PAR LES PREMIERS JUGES, N'A PAS DECIDE QUE L'INTERMEDIAIRE ETAIT TENU DE GARANTIR LA SOLVABILITE DES ACHETEURS ;
QU'ELLE A RETENU QUE, N'IGNORANT EVIDEMMENT PAS QUE LA GARANTIE ESSENTIELLE QU'IL CONVENAIT D'ASSURER AUX VENDEURS DU FONDS PORTAIT SUR LE PAIEMENT DU PRIX ET, PLUS SPECIALEMENT, SUR LA SOLVABILITE DES ACHETEURS, L'INTERMEDIAIRE NE S'ETAIT, EN FAIT, ASSURE QUE DU PAIEMENT DE SA PROPRE COMMISSION ;
QU'AUCUNE PARTIE DU PRIX N'AVAIT ETE STIPULEE PAYABLE COMPTANT ET QUE, LORS DE LA SIGNATURE DE L'ACTE DE VENTE, AUCUNE GARANTIE N'AVAIT ETE EXIGEE CONCERNANT LE PAIEMENT DES FRAIS ET DROITS D'ENREGISTREMENT, QUI ETAIENT A LA CHARGE D'ACHETEURS, DONT L'IMPECUNIOSITE CERTAINE ETAIT CONNUE DE L'INTERMEDIAIRE, PUISQU'IL AVAIT ENVISAGE DE LEUR CONSENTIR UN PRET LEUR PERMETTANT DE REGLER L'ENSEMBLE DE CES FRAIS ET DROITS ;
QU'ELLE EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE LA SOCIETE TRYOT AVAIT MANQUE A SON OBLIGATION DE CONSEIL ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL A RETENU A BON DROIT QUE LA FAUTE COMMISE PAR LA SOCIETE TRYOT ETAIT EN RAPPORT CERTAIN DE CAUSALITE AVEC LE PREJUDICE SUBI PAR LES VENDEURS, ET CE D'AUTANT PLUS QU'EN REFUSANT DE REMETTRE A CES DERNIERS UN EXEMPLAIRE DE L'ACTE DE CESSION, L'INTERMEDIAIRE AVAIT ETE LE PREMIER A FAIRE OBSTACLE A L'ACTION DES VENDEURS QUI, BIEN QUE N'Y ETANT PAS TENUS, S'EFFORCAIENT DE SAUVER LE FONDS ;
QUE LE MOYEN N'A DE FONDEMENT EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 MAI 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.