Cass. com., 14 octobre 1997, n° 95-18.739
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Rémery
Avocat général :
M. Mourier
Avocats :
SCP Richard et Mandelkern, SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 juin 1995), que la société Union viandes a chargé la société SCAC d'organiser le transport d'un conteneur renfermant du corned-beef de Niort jusqu'au port de Djedda (Arabie Saoudite), via celui du Havre ; que, pour l'exécution dans ce dernier port, des formalités douanières d'exportation, la société SCAC a mandaté la société SCCM, laquelle s'est substituée la société Compagnie maritime d'affrètement avec mission, notamment, de faire procéder, en présence de l'administration des Douanes, à un nouveau pesage du conteneur avant son embarquement sur le navire Ville de Pluton ; que le conteneur ayant été chargé sans pesage préalable, l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture, qui avait accordé à la société Union viandes une aide communautaire à l'exportation, lui en a demandé le remboursement avec des pénalités ; que la société Union viandes ayant assigné la société SCAC, en paiement de la somme qu'elle avait ainsi dû payer, la SCAC a demandé la garantie tant de la société SCCM que de la Compagnie maritime d'affrètement ;
Attendu que celle-ci reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que le mandant initial ne peut agir directement contre le mandataire substitué, que si celui-ci a agi pour le compte et au nom du mandant initial ; qu'il ne peut, en revanche, exercer cette action directe lorsque le propre mandant du mandataire substitué ne l'a pas informé du fait qu'il devait agir au nom et pour le compte du mandant initial, de sorte que le mandataire substitué a agi pour son propre mandant ; qu'en accueillant néanmoins l'action directe de la société SCAC, mandant initial, à l'encontre de la Compagnie maritime d'affrètement, mandataire substitué, sans relever aucun élément propre à démontrer que la société SCCM aurait informé cette dernière qu'elle devait agir au nom et pour le compte de la société SCAC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1994, alinéa 2, du Code civil ;
Mais attendu que l'exercice par le mandant du droit d'agir directement à l'encontre du mandataire substitué, qui lui est reconnu par l'article 1994, alinéa 2, du Code civil, n'est pas subordonné à la connaissance par ce dernier de l'existence du mandat originaire et de la substitution, c'est-à-dire au fait qu'il ait su ou n'ait pu ignorer que son donneur d'ordre n'était lui-même qu'un mandataire ; qu'ayant relevé que la société SCCM, mandataire initial, avait contracté avec la Compagnie maritime d'affrètement en vue d'exécuter une partie de la mission que la société SCAC lui avait confiée, la cour d'appel en a déduit exactement que la Compagnie maritime d'affrètement avait la qualité de mandataire substitué et que la SCAC, en qualité de mandant, disposait d'un droit direct à son encontre, peu important que le mandataire substitué ait cru agir pour le compte du mandataire initial et non pour celui du mandant ; qu'elle n'avait, dès lors, pas à effectuer la recherche inopérante visée au moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.