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Décisions

Cass. com., 3 décembre 2002, n° 00-18.988

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Tric

Avocat général :

M. Feuillard

Avocats :

Me Le Prado, SCP Boullez

Chambéry, du 5 juin 2000

5 juin 2000

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré ( Chambéry, 5 juin 2000), que la société Optelec a chargé la société Delacourt de dédouaner des bobines électriques en provenance de Tunisie et de les transporter à destination et lui a versé une provision ; que la société Delacourt a chargé la société Ziegler France, commissionnaire agrée en douane, du dédouanement, se réservant le transport ; que la société Delacourt ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Ziegler a demandé à la société Optelec le paiement du dédouanement ;

Attendu que la société Ziegler reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en remboursement des taxes, frais et droits qu'elle avait payés pour le compte de la société Optelec lors des opérations de dédouanement des marchandises importées par cette dernière, alors, selon le moyen : 1°) que l'action directe personnelle dont dispose le mandataire substitué contre le mandant en remboursement de ses avances et frais peut être exercée dans tous les cas, que la substitution ait été ou non autorisée et que le dit mandataire substitué ne peut se voir opposer, à cette occasion, par le mandant, les paiements faits par lui à son mandataire d'origine, même si ces paiements sont antérieurs à l'exercice par le mandataire substitué des droits propres qu'il tient du deuxième alinéa de l'article 1994 du Code civil ; qu'en rejetant la demande de la société Ziegler France, au prétexte que la créance du mandataire d'origine sur le mandant était éteinte, la cour d'appel a violé le texte précité ; 2°) que ne constitue pas une faute de nature à priver le commissionnaire substitué de son action directe contre le mandant le fait de ne pas agir d'urgence contre le mandataire principal dont rien ne laisse supposer qu'il connaissait des difficultés financières ; qu'en tout état de cause, la prétendue négligence du mandataire substitué à réclamer le montant de ses avances et frais n'est pas de nature à le priver de l'action directe qu'il est en droit d'exercer contre le mandant ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1994 2 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que si le mandataire substitué dispose d'une action directe contre le mandant d'origine pour obtenir le remboursement de ses avances, cette action ne peut toutefois être exercée qu'autant que l'action du mandataire intermédiaire n'est pas elle-même éteinte, l'arrêt retient que la société Delacourt a reçu les fonds destinés au paiement des droits de dédouanement et que l'extinction de sa créance sur la société Optelec fait obstacle à l'action directe dont cette dernière fait l'objet ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, la cour d'appel a appliqué à bon droit le texte invoqué ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.