Cass. com., 5 octobre 1993, n° 91-17.563
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Le Dauphin
Avocat général :
M. de Gouttes
Avocats :
Me Le Prado, SCP Piwnica et Molinié
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1994, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Diffusion Accoca (société Accoca) a chargé la société Sicard des opérations de dédouanement de marchandises importées par elle et que la société Sicard a confié ces opérations à la société Scac Agence Sat (société Scac) ; que cette dernière, qui n'a pu obtenir de la société Sicard, en redressement judiciaire, le remboursement des droits de douane qu'elle avait avancés, a assigné la société Accoca en paiement de cette somme ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le paiement de bonne foi par le débiteur au créancier ou au représentant de celui-ci éteint l'obligation et libère en conséquence son auteur ; que la société Scac ne conteste pas que la société Accoca a payé à son cocontractant les factures afférentes au transport et au dédouanement des marchandises et que ce paiement est intervenu antérieurement à la découverte de l'existence d'un commissionnaire exécutant distinct du commissionnaire traitant ; que c'est donc à juste titre que la société Accoca affirme qu'elle ne saurait payer deux fois ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le mandant n'est pas fondé à opposer au mandataire substitué les paiements faits par lui au mandataire, même si ces paiements étaient antérieurs à l'exercice par le mandataire substitué des droits propres qu'il tient de l'article 1994, alinéa 2, du Code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.