Cass. 2e civ., 6 octobre 1971, n° 69-13.259
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Drouillat
Rapporteur :
M. Lorgnier
Avocat général :
M. Barnicaud
Avocat :
Me Lyon-Caen
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE TARDIF L'APPEL INTERJETE LE 15 FEVRIER 1968 PAR LA SOCIETE FRANCO-HISPANO-AMERICAINE "FRANCISPAME", D'UN JUGEMENT QUI LUI AVAIT ETE SIGNIFIE LE 11 JANVIER PRECEDENT, EN REFUSANT DE CONSIDERER COMME NULLE LA SIGNIFICATION DE CE JUGEMENT, ALORS QUE, S'AGISSANT D'UNE SIGNIFICATION A UNE PERSONNE MORALE, L'HUISSIER AURAIT ETE TENU DE VERIFIER LA QUALITE DECLAREE PAR LA PERSONNE A LAQUELLE LA COPIE DE L'EXPLOIT ETAIT REMISE, FAUTE DE QUOI LA SIGNIFICATION NE POURRAIT ETRE CONSIDEREE COMME AYANT ETE FAITE A PERSONNE, QU'EN OUTRE IL N'AURAIT PAS RESULTE DE LA MENTION "M. X..., SE DECLARANT HABILITE A RECEVOIR LE PLI AINSI DECLARE", QUE LEDIT X... AIT ETE HABILITE A RECEVOIR UN EXPLOIT D'HUISSIER, ET QUE LE TERME "LE PLI", DANS SON INDETERMINATION, N'AURAIT PAS PERMIS DE CONCLURE A UNE TELLE HABILITATION ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET A RELEVE QUE LA SIGNIFICATION AVAIT ETE FAITE A LA SOCIETE FRANCO-HISPANO-AMERICAINE "FRANCISPAME ..." PRISE EN LA PERSONNE DE SON GERANT DOMICILIE AUDIT SIEGE OU ETANT ET PARLANT A UN GARDIEN M. X..., SE DECLARANT HABILITE A RECEVOIR LE PLI AINSI DECLARE" ;
QUE LA COUR D'APPEL A ENONCE, A BON DROIT, QUE L'ARTICLE 58-1, PARAGRAPHE 2, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE NE FAIT PAS "OBLIGATION A L'HUISSIER QUI DELIVRE L'ACTE DE VERIFIER LA QUALITE DECLAREE PAR LA PERSONNE A LAQUELLE EST FAITE LA REMISE DE LA COPIE DE L'EXPLOIT" ET, D'AUTRE PART, QU'EN INDIQUANT LA DECLARATION DE X... QUANT A SES FONCTIONS ET A SON HABILITATION POUR RECEVOIR "LE PLI" L'HUISSIER A SUFFISAMMENT PRECISE QU'IL S'AGISSAIT DU PLI CONTENANT LA COPIE DE L'EXPLOIT QU'IL SIGNIFIAIT, AINSI QUE LE SENS DE LA DECLARATION FAITE ;
D'OU IL SUIT QU'EN CONSIDERANT COMME "VALABLE ET REGULIER" L'EXPLOIT PRECITE, LA COUR D'APPEL, ABSTRACTION FAITE D'AUTRES MOTIFS ENONCES A TITRE SURABONDANT, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
SUR LE MEME MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : ATTENDU QUE L'EXPLOIT AYANT ETE JUGE REGULIER ET ASSIMILE A UNE SIGNIFICATION A PERSONNE, L'ARRET, QUI S'EST TROUVE AINSI ENTIEREMENT JUSTIFIE, NE SAURAIT ETRE ATTEINT PAR LES AUTRES CRITIQUES DU MOYEN, VISANT LES FORMALITES QUI EUSSENT ETE NECESSAIRES AU CAS OU CETTE SIGNIFICATION AURAIT ETE SOUMISE AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES CONCERNANT LES SIGNIFICATIONS A DOMICILE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JUIN 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.