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Décisions

Cass. 2e civ., 8 novembre 2001, n° 97-10.767

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Buffet

Rapporteur :

Mme Kermina

Avocat général :

M. Joinet

Avocats :

Me Delvolvé, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Poitiers, ch. civ. sect. 2, du 23 janv. …

23 janvier 1996

Donne acte à la société Olympia capital, venant aux droits de la société Geviservices, venant elle-même aux droits du Crédit de l'Est, de sa reprise d'instance ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 654, 657 et 658 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 677 du même Code ;

Attendu que la signification doit être faite à personne et que lorsque l'acte à signifier concerne plusieurs personnes elle doit être faite séparément à chacune d'elles ; qu'il en est de même lorsque l'acte est signifié selon les modalités de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement, prononçant la condamnation solidaire des époux Y... à payer une certaine somme à la société Crédit de l'Est, aux droits de laquelle se trouvait la société Gefiservices, puis la société Olympia capital, a été signifié le 11 juillet 1989, selon les modalités de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile aux époux Y... ; que Mme X..., épouse divorcée de M. Y..., en a interjeté appel le 23 février 1994 ;

Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt énonce qu'aucune disposition légale n'impose à l'huissier de justice de rédiger deux actes distincts pour une signification concernant deux époux dès lors que le cas de chacun, pratiquement identique en l'espèce, y apparaît clairement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement à signifier prononçait une condamnation concernant chacun des époux Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.