Cass. 2e civ., 12 octobre 1972, n° 71-11.981
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Drouillat
Rapporteur :
M. Papot
Avocat général :
M. Mazet
Avocat :
Me Ryziger
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE COMITE D'ORGANISATION DES DIXIEMES JEUX OLYMPIQUES D'HIVER DE GRENOBLE 1968 (COJO), DONT LE SIEGE EST A GRENOBLE, APPELANT D'UN JUGEMENT, QUE LA SOCIETE ANONYME GUYOMARC'H LUI A FAIT SIGNIFIER A DOMICILE SUIVANT EXPLOIT DU 15 JANVIER 1970, S'EST INSCRIT EN FAUX CONTRE LA MENTION DE CET EXPLOIT SELON LAQUELLE LA COPIE AVAIT ETE REMISE A UN SIEUR X... AU DOMICILE DUDIT COMITE A GRENOBLE ETANT DONNE QUE, PRETENDAIT CE COMITE, LE SIEUR X... SE TROUVAIT A LA MEME DATE A PARIS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE CETTE INSCRIPTION DE FAUX IRRECEVABLE ALORS QUE LES MENTIONS D'UN EXPLOIT D'HUISSIER RESULTANT DES CONSTATATIONS FAITES PERSONNELLEMENT PAR LUI FONT FOI JUSQU'A INSCRIPTION DE FAUX ET QU'IL EN SERAIT AINSI LORSQUE LA MENTION CONTESTEE PORTE SUR L'IDENTITE DE LA QUALITE DECLAREE PAR LA PERSONNE A LAQUELLE IL A REMIS LA COPIE DE L'EXPLOIT, DECLARATION QU'IL N'INCOMBE PAS A L'HUISSIER DE VERIFIER ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE, A BON DROIT, QU'IL N'Y A PAS LIEU A INSCRIPTION DE FAUX ET QUE LA PREUVE CONTRAIRE PEUT ETRE FAITE PAR TOUS LES MOYENS LORSQU'UNE PARTIE NE CONTESTE PAS LA SINCERITE DE L'OFFICIER PUBLIC QUI A DRESSE L'ACTE, MAIS VEUT SIMPLEMENT ETABLIR QUE CELUI-CI A RECU DE BONNE FOI DES DECLARATIONS MENSONGERES OU INEXACTES ;
QU'ELLE CONSTATE ENSUITE QUE LE COJO NE PRETEND PAS QUE LES ERREURS DONT IL FAIT ETAT ONT ETE COMMISES PAR L'HUISSIER REDACTEUR DE L'ACTE, MAIS QUE LES DECLARATIONS QUI LUI ADRESSANT AU COJO, LE JOUR MEME DE LA SIGNIFICATION, UNE ONT ETE FAITES PAR LA PERSONNE QUI A RECU L'EXPLOIT SONT INEXACTES ;
QUE LA COUR D'APPEL A, AINSI, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR REFUSE DE CONSTATER LA NULLITE DE L'EXPLOIT DE SIGNIFICATION DU JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE ALORS QUE TANT LA REMISE DE L'EXPLOIT A UNE PERSONNE PRETENDANT ETRE LE PREPOSE D'UNE AUTRE ET QUI N'A PAS, EN REALITE, CETTE QUALITE, QUE LA REMISE DE LA LETTRE RECOMMANDEE PREVUE PAR L'ARTICLE 58-3 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE A UNE PERSONNE SANS QUALITE POUR LA RECEVOIR SERAIENT DE NATURE A PRIVER LE DESTINATAIRE DE L'EXPLOIT DE LA POSSIBILITE DE FAIRE VALOIR SES DROITS, CE QUI ENTACHERAIT LEDIT EXPLOIT D'UNE NULLITE RADICALE POUR VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE, D'UNE PART, QUE L'HUISSIER, PROCEDANT A UNE SIGNIFICATION A DOMICILE, POUVAIT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 58-2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, REMETTRE LA COPIE DE L'EXPLOIT A TOUTE PERSONNE PRESENTE A CONDITION QU'ELLE ACCEPTE, APRES AVOIR DECLARE SES NOM, QUALITE ET DOMICILE ET QUE L'HUISSIER N'ETAIT PAS TENU PAR CETTE DISPOSITION DE VERIFIER L'EXACTITUDE DESDITES DECLARATIONS ;
QUE L'ARRET AJOUTE, D'AUTRE PART, QUE L'HUISSIER S'EST CONFORME A LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 58-3 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE EN ADRESSANT AU COJO LE JOUR MEME DE LA SIGNIFICATION, UNE LETTRE RECOMMANDEE, DONT L'AVIS DE RECEPTION MENTIONNE QU'ELLE A ETE REMISE LE LENDEMAIN, ET QUE CETTE DERNIERE DISPOSITION N'EXIGE PAS, POUR LA VALIDITE DE L'EXPLOIT, LA JUSTIFICATION QUE LADITE LETTRE RECOMMANDEE EST EFFECTIVEMENT PARVENUE A LA CONNAISSANCE DE SON DESTINATAIRE ;
QUE LA COUR D'APPEL, DEVANT LAQUELLE IL N'ETAIT PAS FAIT ETAT D'UN CONCERT FRANDULEUX POUR EMPECHER LE COJO DE RECEVOIR LA SIGNIFICATION, A, AINSI, ESTIME A BON DROIT QUE LES ERREURS INVOQUEES N'ETAIENT PAS DE NATURE A ENTRAINER LA NULLITE DE L'EXPLOIT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 FEVRIER 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.